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Si l'article L313-1 du code de la consommation évoque la possibilité de ne pas tenir compte dans le TEG des charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat, celle-ci est limitée à l'application de l'article L.312-8.
En réalité, la jurisprudence considère depuis longtemps que les frais des garanties nécessaires à l'octroi d'un prêt doivent être connus au moment de l'offre de prêt et intégrés au calcul du TEG. Le prêteur a toujours la possibilité d'interroger un notaire ou d'intégrer dans son système informatique les barèmes des notaires, afin de déterminer ces coûts. (références : Cas. Civ. 30/03/2005 - pourvoi n° 02-11171 - Cas. Civ. 14/02/2008 - pourvoi n° 06-17205) - Cas. Civ. 1ère 18/02/2009 - pourvoi n° 05-16774)
Les différents types de frais (inscription d’hypothèque, de privilège de prêteur de denier, commission d’une société de caution mutuelle,…) doivent donc être intégrés au calcul du TEG. La restitution effectuée en faveur de l’emprunteur par la société de caution en fin de prêt devrait aussi être intégrée dans le calcul du TEG lorsque cette restitution est automatique et systématique.
Les établissements prêteurs doivent informer les cautions chaque année avant le 31 mars de l’étendue des engagements du débiteur principal arrêtés au 31 décembre de l’année précédente, que l’emprunteur soit un particulier (article L341-6 du Code de la consommation) ou un professionnel (article L313-22 du Code monétaire et financier).
Cette lettre d’information fait très souvent l’objet d’une facturation (de 10 à 40 euros environ par lettre et par caution). Dès lors, certains juristes estiment que son coût devrait être intégré au calcul du TEG (au moins pour son coût connu au jour de la conclusion de la convention de crédit).
Si cette souscription est une condition imposée d’octroi du prêt, le montant des frais doit être intégré au calcul du TEG (Cas. Civ. 06/12/2007 - pourvoi n° 05-17842). Confirmé en décembre 2010 sur un prêt à la consommation (Affaire Casden / époux X... - Cas. Civ. 09-67.089).
Les primes d’assurances intégrées dans le calcul du TEG sont celles relatives à une assurance obligatoire proposée par le prêteur.
Dans la pratique, les éléments suivants ne sont pas toujours intégrés dans le calcul du TEG :
Si cette souscription est une condition d’octroi du prêt, le montant de la prime doit être intégrée dans le calcul du TEG (Cas. Civ. 1ère 13/11/2008 - pourvoi n° 07-17737).
Généralement, la commission du courtier est payée par l’établissement prêteur. Quand elles sont à la charge de l’emprunteur (ce dernier n’ayant alors pas à régler de frais de dossier, le plus souvent), elles sont intégrés au calcul du TEG.
Pour les frais de forçage et les commissions d’intervention facturés en cas de dépassement d’un découvert en compte courant, la Cour de cassation a souvent considéré que la rémunération d'une telle prestation n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé (Cas. Com. 05/02/2008 - pourvoi n° 06-20783).
Néanmoins, la décision du 22 mars 2012 (Cas. Civ. 1ère – pourvoi n°11-10199) considère que « les commissions d'intervention qui rémunèrent un service facturé conformément aux conditions indiquées à la convention tarifaire applicable aux parties, ne sont pas liées à une opération de crédit et n'entrent pas dans le calcul du TEG » dans le cas d’une position débitrice qui n'a jamais perduré de manière ininterrompue pendant trois mois au moins.
En cas de sinistre total d’un véhicule financé à crédit, l’indemnité versée par la compagnie d’assurance couvre rarement la totalité du montant de l’indemnité de résiliation. L’assurance garantie financière (qui versera une somme destinée à solder le crédit) étant facultative, son coût n’est pas intégré au TEG.
Même si certains frais, concomitants à l’octroi du crédit sont mentionnés sur des documents autres que l’offre de prêt, il serait pour le moins rapide d’en conclure qu’ils doivent systématiquement être écartés de l’assiette de calcul du TEG.
Dans une décision un peu ancienne (Cass. Crim. 30 janvier 1975), la Cour avait été saisie d’un dossier de prêt composé de deux actes (un authentique et un sous seing privé) contenant chacun une liste de frais relatifs au prêt ; le TEG n’ayant été calculé que sur les frais mentionnés dans l’acte authentique. La Cour précisait à cette époque, relativement aux frais devant être pris en compte pour le calcul du TEG « de tels frais peuvent résulter d'un acte distinct du contrat de prêt, et même d'un accord verbal ». Il aurait donc fallu cumuler les frais listés dans les deux actes…
Sont exclus du calcul du TEG tous les frais et pénalités résultant d’un fonctionnement anormal du prêt comme l’existence d’impayés (pénalités ou indemnités de retard, intérêts majorés pour cause d’impayés,…) ou de remboursement anticipé (voir pour l’indemnité Cas.civ. 1ère 27/09/2005 – pourvoi n° 02-13935).
Ces pénalités et indemnités n’entrent pas non plus dans le calcul du taux dès lors qu’il s’agit de rapprocher celui-ci du taux d’usure.
Pour certaines catégories d'emprunt, la législation est restée muette sur cette question :
Le caractère automatique de la variation du taux effectif global (TEG) en fonction de la modification du taux de base décidée par la banque ne dispense pas celle-ci de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés envoyés à l’emprunteur (Cas. Civ. 1ère 19 octobre 2004 - pourvoi n° 01-17091).
Le TEG mentionné sur l’offre de prêt est celui en vigueur au moment de l’offre de prêt ; en matière de prêt à taux révisable, le prêteur n’est pas obligé de communiquer le TEG recalculé (Cas. Civ. 1ère 20/12/2007 - pourvoi n° 06-14690).
Si, pour les découverts en compte, la mention du taux effectif global doit être portée, à titre indicatif, dans la convention d'ouverture de compte ou de crédit ou tout autre document, celle du taux effectif global réellement appliqué doit aussi figurer sur les relevés périodiques du compte (Cas. Com.05/10/04 – pourvoi n° 01-12435)
A propos du TEG : le Taux Effectif Global d'un emprunt, le calcul du TEG, le taux de l'usure.
© cbanque.com / Françoise Coppin - juin 2009 / mis à jour le 13 juin 2012 / Droits réservés