Jurisprudence TEG

Les frais entrant dans le calcul du TEG selon la jurisprudence

Mis à part certains frais, comme les frais de dossier, au sujet desquels il ne semble plus y avoir de discussion, il reste difficile de savoir si une dépense de l’emprunteur doit ou non être intégrée dans le calcul du TEG. La jurisprudence s’efforce donc de préciser au cas par cas les éléments qui doivent être pris en compte.

Frais de notaire

Les articles L313-1 et suivants du Code de la consommation ne prévoient l’intégration des frais de notaire dans le calcul du TEG que si leur montant peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

A l’heure où les systèmes informatiques des banques peuvent intégrer les barèmes des notaires, il est assez facile pour le prêteur de déterminer le coût de ces frais et de les prendre en compte dans le calcul du TEG.

La jurisprudence considère donc que les frais de notaire et le coût des inscriptions de garanties sur le bien immobilier doivent être intégrés au calcul du TEG (références : Cas. Civ. 30/03/2005 - pourvoi n° 02-11171 - Cas. Civ. 14/02/2008 - pourvoi n° 06-17205) - Cas. Civ. 1ère 18/02/2009 - pourvoi n° 05-16774)

Frais d’inscription ou de constitution de garanties

Ces frais doivent être intégrés au calcul du TEG (inscription d’hypothèque, de privilège de prêteur de denier, commission d’une société de caution mutuelle,…). La restitution effectuée en faveur de l’emprunteur par la société de caution en fin de prêt devrait aussi être intégrée dans le calcul du TEG.

Frais d’information des cautions

Les établissements prêteurs doivent informer les cautions chaque année avant le 31 mars de l’étendue des engagements du débiteur principal arrêtés au 31 décembre de l’année précédente, que l’emprunteur soit un particulier (article L341-6 du Code de la consommation) ou un professionnel (article L313-22 du Code monétaire et financier).

Cette lettre d’information fait très souvent l’objet d’une facturation (de 10 à 40 euros environ par lettre et par caution). Dès lors, certains juristes estiment que son coût devrait être intégré au calcul du TEG (au moins pour son coût connu au jour de la conclusion de la convention de crédit).

Frais de souscription de parts sociales

Si cette souscription est une condition imposée d’octroi du prêt, le montant des frais doit être intégré au calcul du TEG (Cas. Civ. 06/12/2007 - pourvoi n° 05-17842).

Primes des assurances emprunteurs (décès, invalidité,…)

Les primes d’assurances intégrées dans le calcul du TEG sont celles relatives à une assurance obligatoire proposée par le prêteur.

Dans la pratique, les éléments suivants ne sont pas toujours intégrés dans le calcul du TEG :

  • Le coût des assurances externes (souscrites par l’emprunteur auprès d’un établissement qui n’est pas le prêteur),
  • Le coût de la délégation d’assurance en cas d’assurance externe (coût de la notification qui est faite à l’assureur par le prêteur),
  • Le coût des assurances facultatives comme la garantie perte d’emploi,
  • Le coût des assurances obligatoires excédant une couverture à 100% des sommes empruntées (par exemple : deux co-emprunteurs qui souhaitent s’assurer chacun pour 75% ; les 50% excédentaires ne sont pas intégrés dans le calcul du TEG)

Le Ministère de l’Économie a annoncé en novembre 2008 une réforme de l’assurance emprunteur qui a pour objectif d’élargir le choix des assurés empruntant pour un projet immobilier.

« Dès 2010, le consommateur pourra ainsi librement choisir son assurance emprunteur à condition que l’assurance de son choix présente des garanties équivalentes à celles proposées par la banque »

On peut raisonnablement penser que cette réforme amènera le législateur à préciser le sort des primes d’assurance ainsi que celui des frais de délégation d’assurance quant au calcul du TEG.

Primes de l’assurance incendie

Si cette souscription est une condition d’octroi du prêt, le montant de la prime doit être intégrée dans le calcul du TEG (Cas. Civ. 1ère 13/11/2008 - pourvoi n° 07-17737).

Commissions des courtiers et apporteurs de dossiers

Généralement, la commission du courtier est payée par l’établissement prêteur. Quand elles sont à la charge de l’emprunteur (ce dernier n’ayant alors pas à régler de frais de dossier, le plus souvent), elles sont intégrés au calcul du TEG.

Les frais de forçage / commissions d’intervention

Pour les frais de forçage et les commissions d’intervention facturés en cas de dépassement d’un découvert en compte courant, la Cour de cassation considère que la rémunération d'une telle prestation n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé (Cas. Com. 05/02/2008 - pourvoi n° 06-20783).

Assurance garantie financière

En cas de sinistre total d’un véhicule financé à crédit, l’indemnité versée par la compagnie d’assurance couvre rarement la totalité du montant de l’indemnité de résiliation. L’assurance garantie financière (qui versera une somme destinée à solder le crédit) étant facultative, son coût n’est pas intégré au TEG.

Frais mentionnés sur l'offre de prêt

Même si certains frais, concomitants à l’octroi du crédit sont mentionnés sur des documents autres que l’offre de prêt, il serait pour le moins rapide d’en conclure qu’ils doivent systématiquement être écartés de l’assiette de calcul du TEG.

Dans une décision un peu ancienne (Cass. Crim. 30 janvier 1975), la Cour avait été saisie d’un dossier de prêt composé de deux actes (un authentique et un sous seing privé) contenant chacun une liste de frais relatifs au prêt ; le TEG n’ayant été calculé que sur les frais mentionnés dans l’acte authentique. La Cour précisait à cette époque, relativement aux frais devant être pris en compte pour le calcul du TEG « de tels frais peuvent résulter d'un acte distinct du contrat de prêt, et même d'un accord verbal ». Il aurait donc fallu cumuler les frais listés dans les deux actes…

Les éléments exclus du calcul du teg

Sont exclus du calcul du TEG tous les frais et pénalités résultant d’un fonctionnement anormal du prêt comme l’existence d’impayés (pénalités ou indemnités de retard, intérêts majorés pour cause d’impayés,…) ou de remboursement anticipé (voir pour l’indemnité Cas.civ. 1ère 27/09/2005 – pourvoi n° 02-13935).

Ces pénalités et indemnités n’entrent pas non plus dans le calcul du taux dès lors qu’il s’agit de rapprocher celui-ci du taux d’usure.

Moment auquel le teg doit être porté à la connaissance de l’emprunteur

Pour certaines catégories d'emprunt, la législation est restée muette sur cette question :

Le caractère automatique de la variation du taux effectif global (TEG) en fonction de la modification du taux de base décidée par la banque ne dispense pas celle-ci de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés envoyés à l’emprunteur (Cas. Civ. 1ère 19 octobre 2004 - pourvoi n° 01-17091).

Le TEG mentionné sur l’offre de prêt est celui en vigueur au moment de l’offre de prêt ; en matière de prêt à taux révisable, le prêteur n’est pas obligé communiqué le TEG recalculé (Cas. Civ. 1ère 20/12/2007 - pourvoi n° 06-14690).

Si, pour les découverts en compte, la mention du taux effectif global doit être portée, à titre indicatif, dans la convention d'ouverture de compte ou de crédit ou tout autre document, celle du taux effectif global appliqué doit aussi figurer sur les relevés périodiques du compte (Cas. Com.05/10/04 – pourvoi n° 01-12435)

© cbanque.com / Françoise Coppin / juin 2009 / Droits réservés