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Cette page ne traite que des cautionnements souscrits par des personnes physiques.
Aller à : engagement de la caution, information de la caution, caution ou co-emprunteurs ?
La « caution » désigne une personne qui s'engage à rembourser les sommes dues au créancier (une banque, un bailleur,…) quand le débiteur (un emprunteur, un locataire,…) n'y parvient pas lui-même. Il existe deux types de caution :
A noter que dans le langage courant « caution » est utilisé parfois pour désigner la garantie elle-même, comme dans l'expression « verser une caution » alors qu'il faudrait dire « verser un dépôt de garantie ». En réalité, il faut parler de « cautionnement » pour la garantie et de « caution » pour la personne qui souscrit cette garantie.
Le plus souvent, l’engagement de caution est souscrit pour la durée du contrat principal (prêt, bail,…) et ne prend fin qu’après le parfait paiement des sommes dues mais il existe aussi des engagements à durée indéterminée.
Dans le cas où une personne physique se porte caution au bénéfice d’un créancier professionnel, l’engagement doit être limité à un montant global incluant la somme due en principal ainsi que les éventuels intérêts, frais et accessoires. (art. L341-5 du code de la consommation).
À défaut de mentions contraires dans l’acte, la caution engage tout son patrimoine. Les créanciers peuvent ainsi procéder à des saisies sur tout ce qui lui appartient (comptes bancaires, salaires, véhicules, biens immobiliers,…).
Il est possible de modifier cette situation (en accord avec le créancier) en mettant en place un cautionnement réel, qui porte sur un bien en particulier (un portefeuille de valeurs mobilières, un bien immobilier,…). Dans ce cas, la caution ne peut être poursuivie que sur le bien affecté à la garantie.
Cas particulier des époux communs en biens (art. 1415 du code civil) : quand un époux se porte caution, il n’engage que ses biens propres. Les biens de la communauté sont exclus du champ des poursuites des créanciers. C’est pourquoi le créancier demande souvent que le conjoint de la caution donne son consentement exprès afin de pouvoir appréhender aussi les biens de la communauté, les biens propres du conjoint de la caution n'étant pas engagés.
La caution doit recevoir un exemplaire du contrat au titre duquel elle va s’engager. S'il s’agit d’un contrat de crédit, elle bénéficiera du même délai de rétractation (crédit à la consommation) ou de réflexion (crédit immobilier) que l'emprunteur lui-même.
La caution personne physique qui se porte caution solidaire par un acte sous seing privé (acte non notarié) envers un créancier professionnel devra apposer sur l’acte les 2 mentions manuscrites suivantes (et seulement celles-ci) ainsi que sa signature sous chacune d’elle comme suit (art. L341-2 et L341-3 du Code de la consommation) sous peine de nullité de l’engagement de caution :
Les juridictions font une application très stricte de ces dispositions. Ainsi, ont été déclarés nuls des engagements de caution dans lesquels : les 2 formules manuscrites étaient suivies d’une unique signature (TGI Bressuire 30/08/2010, CA Rennes 22/01/2010, CA Bourges 01/07/2010) ; la signature précédait la mention manuscrite (CA Montpellier 08/12/2009).
La Cour de cassation (Cas. Com. 8 mars 2011) a décidé qu’une erreur dans la mention prévue par l’article L341-3 du Code de la consommation relative à renonciation au bénéfice de discussion (2ème mention citée ci-dessus) transforme le cautionnement solidaire en cautionnement simple mais n’annule pas l’engagement de la caution.
La Cour de cassation (5 avril 2011) s’est également prononcée sur un acte de cautionnement présentant les deux formules manuscrites séparées par une virgule, la signature étant apposée au-dessous du texte. La Cour a considéré que « l'apposition d'une virgule entre la formule caractérisant l'engagement de caution et celle relative à la solidarité n'affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales ».
Le patrimoine de la personne physique qui se porte caution ne doit pas être manifestement disproportionné au montant de son engagement. Ce rapport s’apprécie au moment de la souscription de l’engagement.
A défaut, le créancier professionnel (la banque, par exemple) ne pourra pas se prévaloir de l’engagement de caution sauf si, au moment où la caution est appelée à payer, ses biens et revenus lui permettent de faire face à son engagement. (art. L341-4 du code de la consommation). Cette disposition peut être invoquée par toutes les cautions personnes physiques, quel que soit la nature de la créance garantie, notamment pour le dirigeant qui cautionne son entreprise.
Le créancier professionnel doit informer la caution personne physique chaque année avant le 31 mars du montant des sommes dues par le débiteur (créance arrêté au 31 décembre de l’année précédente en capital, frais et intérêts).
Cette information doit également :
Ces obligations qui pèsent sur le créancier professionnel résultent de l’article L341-6 du code de la consommation. Elles s’appliquent à toutes les cautions personnes physiques même pour le cautionnement des engagements d’une entreprise. C'est au créancier de prouver qu’il s’est acquitté de cette obligation d’information même s'il ne lui incombe pas de prouver que la caution a reçu le courrier. Cette information à la caution est, le plus souvent, facturée par la banque.
Si ces informations ne sont pas communiquées par le créancier, la caution n’est pas tenue de régler les intérêts générés par la créance depuis la date de la précédente information. La jurisprudence exige que cette information soit donnée annuellement jusqu’à extinction de la dette garantie (Cas. Com. 16/11/2010 – 09-71935) et quand bien même la caution aurait été mise en demeure par le créancier (Cas. Com 14/12/2010 – 09-69807).
La personne qui s’est portée caution pour garantir le remboursement d’un prêt à la consommation ou d'un prêt immobilier consenti à un particulier doit être informée par la banque en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette obligation d'information (article L313-9 du code de la consommation) concerne les incidents de paiement caractérisés susceptibles d’entraîner une inscription de l’emprunteur au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP).
Si la banque ne se soumet pas à cette obligation, elle ne pourra pas réclamer à la caution le paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et la date à laquelle la caution en a été informée.
Ces deux statuts sont souvent confondus car il existe une même solidarité :
Cette solidarité implique qu’en cas de non-paiement par l’un (le débiteur ou l’un des co-emprunteurs), l’autre (la caution ou l’un des autres co-emprunteurs) doit s’acquitter de la totalité de la dette.
Contrairement à une idée reçue, être co-emprunteur avec une autre personne n’engage pas à régler 50% du montant de l’emprunt mais la totalité de la dette, en cas de défaillance dans les remboursements. Peu importent les accords passés entre les co-emprunteurs quant à la répartition entre eux de la charge de remboursement : ces accords ne sont pas opposables au créancier et chacun des emprunteurs pourra être appelé à régler la totalité de la dette.
L'engagement de la caution ou du co-emprunteur reste toutefois d'une nature juridique différente. Illustration avec un exemple :
Quelques points à surveiller :
A voir aussi : les garanties d'un emprunt.
© cbanque.com - Françoise COPPIN / février 2011 - Mis à jour le 10 juin 2011 - Droits réservés.