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Le prêt viager hypothécaire a fait son entrée dans le droit français, à l’occasion de la réforme des sûretés, par l’ordonnance du 23 mars 2006 qui a notamment permis d’allonger la durée de l’inscription hypothécaire jusqu’à 50 ans.
Il est inspiré du « reverse mortgage » (ou hypothèque inversée) en vigueur dans le droit anglo-saxon et mis en œuvre dans d’autres pays européens comme l’Espagne.
Le prêt viager hypothécaire est un prêt personnel garanti par une hypothèque inscrite sur un bien immobilier appartenant à l’emprunteur, consenti sans assurance-décès.
Le remboursement automatique du prêt avant son terme n’interviendra qu’au décès de l’emprunteur ou lors de la vente du bien immobilier. La dette ne pouvant jamais excéder la valeur du bien immobilier appréciée au jour de l'échéance du terme.
L’emprunteur est obligatoirement une personne physique (les SCI et les associations sont exclues du dispositif). Il n’y a aucune condition d’âge, de niveau de ressources, ou d’état de santé pour en bénéficier. Dans les faits, les rares banques qui le commercialisent le proposent à leurs clients âgés de 65 ans et plus.
Voir à ce sujet la réponse ministérielle en date du 9 avril 2013.
Ce prêt a pour vocation de financer les besoins personnels de l’emprunteur : frais de santé, aide à domicile, maison de retraite, travaux d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble, véhicule, voyages, loisirs, études des petits-enfants,…
A peine de nullité, il ne peut pas financer les besoins professionnels de l’emprunteur.
L’offre préalable de prêt notariée doit comporter des mentions obligatoires prévues par l’article L.314-5 du code de la consommation avec notamment :
Le contrat de prêt doit également être notarié puisqu’il y a affectation hypothécaire.
La publicité relative au prêt viager hypothécaire est très réglementée et le démarchage à domicilie est interdit sous peine de sanctions pénales.
Le montant du prêt est défini par la combinaison de plusieurs critères : valeur du bien sur lequel sera prise l’inscription d’hypothèque, âge et sexe des emprunteurs, versement unique ou versements échelonnés. Il appartient à chaque prêteur d’élaborer ses critères d’octroi.
Dans le cas où l’emprunteur demande à bénéficier de versements échelonnés, le montant de ces versements ne sera pas indexé quelle que soit la durée du contrat. L’emprunteur pourra seulement demander la modification ou la suspension des versements.
Plus l’emprunteur sera âgé, plus le montant du prêt pourra être élevé. En pratique, le montant du prêt peut varier de 15% de la valeur du bien pour un emprunteur âgé de 60 ans, jusqu’à 75% pour un emprunteur âgé de 95 ans (source : Crédit Foncier).
Il s’agit d’un prêt personnel (et pas d’un prêt immobilier). Un arrêté du 24/08/2006 a classé ce nouveau type de financement dans la catégorie des « découverts en compte, prêts permanents et financements d’achats ou de ventes à tempérament d’un montant supérieur à 1.524 euros et prêts viagers hypothécaires » (voir le taux d’usure)… mais le Code de la consommation n’exclue pas le recours à un taux révisable (puisque le TEG doit tenir compte des éventuelles modalités d’indexation).
Les intérêts sont capitalisés annuellement. Le TEG est calculé à partir d’exemples représentatifs puisque,
Lorsque le capital a été versé en une seule fois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel inférieur à 10 % du capital prêté (article R.314-1 du code de la consommation).
Le montant de l’indemnité de remboursement par anticipation ne peut excéder les valeurs suivantes (article R.314-2 du code de la consommation) :
| Date du remboursement anticipé |
Déblocage du prêt... | |
| ...en une seule fois | ...en plusieurs fois | |
| Avant la 5° année : | 4 mois d’intérêts | 5/12° des versements effectués la première année |
| Entre la 5° et la 9° année : | 2 mois d’intérêts | 3/12° des versements effectués la première année |
| A partir de la 10° année : | 1 mois d’intérêts | 2/12° des versements effectués la première année |
Les intérêts composant l’indemnité de remboursement par anticipation sont calculés au taux figurant dans le contrat de prêt.
Ce prêt doit être consenti sans assurance-décès et ne nécessite par conséquent aucun questionnaire médical de santé.
En garantie du remboursement, le prêteur inscrit une hypothèque de premier rang sur le bien immobilier. Dans le cas où le bien est déjà grévé d’une hypothèque, le prêteur exige souvent que le montant du prêt soit affecté en priorité au remboursement du créancier inscrit afin que l’établissement prêteur intervienne en premier rang.
Le bien donné en garantie doit être un bien à usage d’habitation exclusivement (résidence principale, résidence secondaire, bien donné en location,…) situé en France et dont l’emprunteur détient la pleine ou la nue propriété. Les biens à usage mixte sont exclus du dispositif (de même que les parts de SCI).
La valeur du bien immobilier donné en garantie est déterminée par une expertise dont le coût (généralement entre 600 et 800 euros) est supporté par l’emprunteur. La législation n'impose pas le recours à un expert agréé par les tribunaux.
L’emprunteur peut habiter ou mettre en location le bien donné en garantie.
Il a pour obligation d’entretenir le bien en bon père de famille en veillant à ce que la valeur de l’immeuble ne soit pas diminuée ; ce qui suppose qu’il dispose de ressources suffisantes pour en assurer l’entretien.
Il doit laisser libre accès au prêteur afin que ce dernier puisse s’assurer que le bien est conservé en bon état.
La sanction du non-respect de ces obligations par l’emprunteur étant l’exigibilité anticipée des sommes prêtées.
Il appartient au prêteur de prouver la défaillance de l’emprunteur dans son obligation de maintien de la valeur du bien objet de la garantie.
Le changement d’affectation du bien donné en garantie doit faire l’objet d’un accord écrit du prêteur.
Si le prêt n'est pas soldé, il sera remboursé automatiquement au décès de l’emprunteur (ou au décès du dernier d’entre eux si ils sont plusieurs), à la vente du bien ou en cas de démembrement de propriété.
Au décès de l’emprunteur :
L’ordonnance de 23/03/2006 n’a pas précisé comment s’articulait le droit du créancier inscrit avec les droits que détient le conjoint survivant de l’article 763 du Code civil (droit, pendant une année, à la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit).
Deux cas pratiques :
Dans ces deux cas, le conjoint survivant peut revendiquer son droit viager au logement. Si les héritiers ne paient pas les sommes dues au titre du prêt viager hypothécaire, les droits du prêteur vont venir en concurrence avec les droits du conjoint survivant.
Dans le premier cas, il n’est pas possible de conseiller à l’époux qui n’est pas propriétaire du bien de se porter co-emprunteur de son conjoint car il ne pourrait pas continuer à bénéficier du contrat de prêt viager hypothécaire puisque l’article L.314-1 exige que le bien hypothéqué appartienne à l’emprunteur.
En cas d’aliénation du bien, un projet de cession doit être notifié (sans que le texte ne précise selon quelles modalités) au prêteur qui peut contester le prix de vente indiqué dans l’acte. En cas de contestation, c’est un expert (choisi par les deux parties) qui évaluera le bien.
Dans ce cas, la créance du prêteur est plafonnée au montant du prix fixé par l’expertise.
Le rapport remis à Benoist APPARU (Secrétaire d'État au Logement et à l’Urbanisme) en octobre 2009 explique les principales raisons pour lesquelles ce dispositif n’a pas rencontré le succès escompté :
Selon la réponse ministérielle citée plus haut, pour la période de juin 2007 à fin janvier 2010, 4.329 prêts, représentant un total de 352 millions d'euros, ont été accordés.
Textes de référence : L'ordonnance du 23 mars 2006 - le décret n°2006-1540 du 06/12/2006.
Les articles L314 et suivants et R314-1 et suivants du code de la consommation.
L'arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts servant de base à l’application de l’article L313-3 du code de la consommation et de l’article L313-5-1 du code monétaire et financier, relatifs à l’usure.
Le rapport du Conseil économique et Social (mars 2008) : les viagers immobiliers en France
Le rapport d'octobre 2009 remis à Benoist APPARU : l’adaptation de l’habitat au défi de l’évolution démographique : un chantier d’avenir.
L'Analyse de l’ANIL sur le prêt viager hypothécaire / hypothèque rechargeable.
A voir aussi : l'hypothèque rechargeable.
© cbanque.com / Françoise Coppin - avril 2010 / mis à jour le 14 avril 2013 / Droits réservés.