L'ouverture d'un contrat d'assurance vie pour garantir le remboursement d'un prêt entraîne des frais qui doivent être intégrés dans le taux effectif global (TEG).

La Cour de cassation a donné raison sur ce point à un emprunteur qui contestait le taux d'intérêt appliqué et estimait que la banque devrait au mieux se contenter du taux légal. Un TEG erroné équivaut à une absence de TEG et il est donc nul, plaidait-il.

Dans un premier temps, cet emprunteur a perdu le procès. Bien que l'ouverture d'un contrat d'assurance vie, avec des frais de dossier et un premier versement, soit prévue comme garantie puisque ce contrat est donné en gage au banquier, il ne s'agit pas d'une condition de l'octroi du prêt comme l'apport personnel ou le taux d'endettement, avait dit la cour d'appel. Ces sommes n'avaient donc pas à être comptées dans le TEG. Ce ne sont pas des « frais, commissions ou rémunérations » qui, selon le code de la consommation, doivent être ajoutés au taux d'intérêt pour former le TEG, disait-elle.

Mais la cour d'appel s'est trompée, a observé la Cour de cassation, car si la souscription d'un contrat d'assurance vie est imposée par le prêteur, elle devient une condition d'octroi du prêt et la première prime d'assurance versée par l'emprunteur fait partie des frais indirects à prendre en considération pour calculer le TEG.

En 2015 cependant, la Cour avait exclu que le coût d'une assurance-vie donnée en garantie mais ouverte antérieurement à la demande de crédit soit comptabilisé puisqu'il s'agissait alors d'un frais engagé sans lien avec le crédit.

(Cass. Civ 1, 20.1.2021, V 19-15.849).