Le banquier, face à un particulier qui ne respecte pas son échéancier de crédit, ne peut saisir la justice que dans les deux ans suivant le « premier incident non régularisé » et la justice est intraitable.

Ce délai de deux ans est prévu par le code de la consommation et « n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension », vient de rappeler la Cour de cassation. Ce principe signifie que toute mensualité impayée par un consommateur fait courir un délai de deux ans au terme duquel la banque, si elle n'a pas saisi le juge, ne peut plus rien réclamer en justice à son client. Ni intérêts, ni capital. Même si, en principe, la dette existe toujours, elle devient irrécouvrable.

En conséquence, dit la Cour, la banque ne peut pas décider de reporter des échéances ou d'annuler des retards de paiement pour retarder artificiellement le point de départ de ce délai de deux ans et s'accorder ainsi une marge de manœuvre supplémentaire. « Cela donnerait à l'emprunteur démuni l'illusion qu'il peut faire face », explique un magistrat.

Possible d'établir un nouvel échéancier

Il précise que le prêteur et l'emprunteur peuvent cependant toujours s'entendre pour faire un nouvel échéancier, d'un commun accord. Mais s'ils ne le font pas, la banque doit, dans ce délai de deux ans, faire valoir que l'emprunteur ne respecte pas le contrat et exiger le remboursement immédiat. Par ailleurs, dit la Cour, que le crédit ait été formalisé par un contrat entre le client et sa banque ou par un acte notarié, rien n'est changé, il s'agit toujours d'une question de crédit à la consommation et le délai pour saisir la justice en cas de défaut de remboursement est toujours de deux ans.

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Mais les juges n'excluent pas cependant qu'un emprunteur renonce à invoquer la prescription et accepte de payer sa dette. Cette renonciation peut être explicite ou tacite, mais elle doit être certaine. Ce n'est pas parce qu'un consommateur reconnaît qu'il a une dette envers la banque qu'il renonce à se prévaloir de cette prescription de deux ans.

(Cass. Com, 4.11.2015, E 15-12.024, et 28.10.2015, Q 14-24.679 et E 14-23.267).