Mis à part certains frais, comme les frais de dossier, au sujet desquels il ne semble plus y avoir de discussion, il reste difficile de savoir si une dépense doit ou non être intégrée dans le calcul du TEG/TAEG. La jurisprudence s'efforce donc de préciser au cas par cas les éléments qui doivent être pris en compte.

La réglementation relative au Taux effectif global (TEG) des prêts immobiliers a évolué fin 2016. Depuis cette date, les contrats de crédit destinés aux particuliers doivent préciser un Taux annuel effectif global (TAEG) et non plus un Taux effectif global (TEG). Cette page recense donc principalement la jurisprudence sur le TEG et il faudra attendre plusieurs années pour celle relative au TAEG.

Les frais entrant dans le calcul du TEG selon la jurisprudence

Frais d'inscription ou de constitution de garanties

L'ancien article L313-1 du Code de la consommation (devenu L314-1) précisait que les charges liées aux garanties et les honoraires d'officiers ministériels n'étaient pas pris en compte dans le TEG, lorsque leur montant ne pouvait être indiqué avec précision avant la conclusion définitive du contrat.

En revanche, dès que le montant de ces charges et frais était déterminable, les juridictions jugeaient que l'établissement de crédit devait les intégrer dans le calcul du TEG. Le prêteur a d'ailleurs la possibilité d'interroger un notaire ou d'intégrer dans son système informatique les barèmes des notaires, afin de déterminer ces coûts. (Cass. 1re civ., 30 mars 2005, n°02-11171 - Cass. 1re civ., 14 février 2008, n°06-17205 - Cass. 1re civ., 18 février 2009, n°05-16774).

Le nouvel article L311-1 du Code de la consommation, issu de l'ordonnance du 25 mars 2016, indique plus précisément de quoi est composé le coût total du crédit. Ainsi, le calcul du TEG prend en compte tous les frais qui conditionnent l'octroi du prêt. Afin d'aiguiller les juges, l'article R314-4 du Code de la consommation dresse une liste non exhaustive de ces frais, qui vise notamment les coûts de garanties obligatoires.

Sont donc concernés les frais d'inscription d'hypothèque, de privilège de prêteur de deniers, de commission d'une société de cautionnement mutuel, ainsi que la restitution effectuée en faveur de l'emprunteur par la société de cautionnement en fin de prêt, lorsque cette restitution est automatique et systématique.

La Cour de Cassation a récemment rappelé la jurisprudence antérieure, qui impose que les frais intégrables dans le calcul du TEG doivent être déterminables avant la signature de l'offre de prêt (Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n°17-11675), et a indiqué que ce caractère déterminable était laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond.

Frais d'information des cautions

Les établissements prêteurs doivent informer les cautions chaque année avant le 31 mars de l'étendue des engagements du débiteur principal arrêtés au 31 décembre de l'année précédente, que l'emprunteur soit un particulier ou un professionnel (article 2302 du Code civil).

Cette lettre d'information fait très souvent l'objet d'une facturation (de 10 à 40 euros environ par lettre et par caution). Dès lors, certains juristes estiment que son coût devrait être intégré au calcul du TEG (au moins pour son coût connu au jour de la conclusion de la convention de crédit).

Par un arrêt en date du 15 octobre 2014, la Cour de cassation s'est finalement prononcée sur cette question (Cass. 1re civ., 15 octobre 2014, n°13-19241). En effet, elle a affirmé que ces frais ne constituant pas une condition d'octroi du prêt, ils n'ont pas à être intégrés dans le calcul du TEG. Sa position a par la suite été confirmée dans une décision du 28 octobre 2015 (Cass. 1re civ., 28 octobre 2015, n°14-19757).

Frais de souscription de parts sociales

Dans certains établissements bancaires, l'obtention d'un prêt immobilier est conditionné à la souscription de parts sociales. Depuis 2004, la Cour de cassation impose sa position : le montant de ces frais doit être intégré au calcul du TEG (Cass. 1re civ., 23 novembre 2004, n°02-13206). Elle l'a réaffirmée en décembre 2010 concernant un prêt à la consommation (Affaire Casden / époux X... - Cass. 1re civ., 9 décembre 2010, n°09-67089).

Au cours d'un litige, la banque prétendait que l'achat de parts sociales n'était pas directement lié à l'obtention du prêt, mais à l'ouverture d'un compte bancaire. La Haute juridiction a estimé qu'il faut alors rechercher si l'octroi d'un prêt est subordonné à l'ouverture d'un compte, et a fortiori, à la souscription de parts sociales (Cass. 1re civ., 31 octobre 2012, n°11-22955). Cette décision a été confirmée par la chambre commerciale, le 12 janvier 2016 (Cass. com., 12 janvier 2016, n°14-15203).

Dans la liste de l'article R314-4 du Code de la consommation précité, sont compris dans le TAEG « les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ».

Primes des assurances emprunteurs (décès, invalidité,...)

Les primes d'assurances intégrées dans le calcul du TEG sont celles relatives aux assurances obligatoires imposées par l'emprunteur afin d'obtenir le prêt.

Dans la pratique, les éléments suivants ne sont pas toujours intégrés dans le calcul du TEG :

  • Le coût des assurances externes (souscrites par l'emprunteur auprès d'un établissement qui n'est pas le prêteur), voir pourtant Cass. 1re civ., 09 juillet 2015, n°14-14121 : « qu'il incombe à la banque, qui a subordonné l'octroi de crédit à la souscription d'une assurance, de s'informer du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global »,
  • Le coût de la délégation d'assurance en cas d'assurance externe (coût de la notification qui est faite à l'assureur par le prêteur),
  • Le coût des assurances facultatives comme la garantie perte d'emploi,
  • Le coût des assurances obligatoires excédant une couverture à 100% des sommes empruntées (par exemple : deux co-emprunteurs qui souhaitent s'assurer chacun pour 75% ; les 50% excédentaires ne sont pas intégrés dans le calcul du TEG)

Participation au fonds de garantie d'une société de cautionnement mutuel

Cette somme payée par l'emprunteur, dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, doit être prise en compte dans le calcul du TEG, puisqu'elle est imposée comme une condition d'octroi du prêt (Cass. 1re civ., 09 décembre 2010, n°09-14977).

Primes de l'assurance incendie

Si cette souscription est une condition d'octroi du prêt, le montant de la prime doit être intégré dans le calcul du TEG (Cass. 1re civ., 13 novembre 2008, n°07-17737).

Dans le cas où la souscription de cette assurance serait seulement une condition d'exécution du contrat (et non de sa formation), le coût n'a pas à être intégré au calcul du TEG (Cass. 1re civ., 26 mai 2011, n°10-13861) et ce, quand bien même l'absence de souscription serait sanctionnée par la déchéance du terme (Cass. 1re civ., 06 février 2013, n°12-5722). Dans le même sens, voir aussi Cass. 1re civ., 04 octobre 2017, n°16-16407.

Commissions des courtiers et apporteurs de dossiers

Généralement, la commission du courtier est payée par l'établissement prêteur. Lorsqu'elle est à la charge de l'emprunteur (ce dernier n'ayant alors pas à régler de frais de dossier, le plus souvent), elle est intégrée au calcul du TEG.

Commissions d'intervention / frais de forçage

Pour les commissions d'intervention (ou frais de forçage) facturées en cas de dépassement d'un découvert en compte courant, la Cour de cassation a considéré qu'en acceptant un paiement qui dépasse l'autorisation de découvert, la banque octroit ainsi un nouveau crédit. Les frais de forçage étant directement liés à ce nouveau prêt, ils doivent être pris en compte dans le calcul du TEG (Cass. com., 05 février 2008, n°06-20783).

Toutefois, la Haute juridiction a précisé, dans une décision du 22 mars 2012 (Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 11-10199), que lorsque le découvert n'a pas duré de manière ininterrompue pendant au moins 3 mois, les commissions d'intervention n'entrent pas dans le calcul du TEG.

En 2014, la Cour a rejeté l'intégration de la commission d'intervention dans le calcul du TEG, en déclarant que celle-ci était indépendante de l'éventuel nouveau crédit, puisqu'elle était facturée que la banque autorise l'opération litigieuse ou non (Cass. com., 08 juillet 2014, n°13-20147).

Dans le même sens, en 2017, la chambre commerciale a considéré qu'une commission d'intervention, due dès qu'un examen du compte en anomalie doit être effectué, ne doit pas être intégrée dans le TEG. En effet, il s'agit d'un service lié à la tenue du compte ou un service de caisse distinct du crédit éventuellement consenti (Cass. com., 20 avril 2017, n°15-24278).

Assurance garantie financière

En cas de sinistre total d'un véhicule financé à crédit, l'indemnité versée par la compagnie d'assurance couvre rarement la totalité du montant de l'indemnité de résiliation. L'assurance « garantie financière » (qui versera une somme destinée à solder le crédit) étant facultative, son coût n'est pas intégré au TEG.

Frais mentionnés sur l'offre de prêt

Même si certains frais, concomitants à l'octroi du crédit, sont mentionnés sur d'autres documents que l'offre de prêt, il serait pour le moins rapide d'en conclure qu'ils doivent systématiquement être écartés de l'assiette de calcul du TEG.

Dans une décision un peu ancienne (Cass. crim., 30 janvier 1975, n°74-90460), la Cour avait été saisie d'un dossier de prêt composé de deux actes (un authentique et un sous seing privé) contenant chacun une liste de frais relatifs au prêt. Le TEG n'a été calculé que sur les frais mentionnés dans l'acte authentique. La Cour précisait à cette époque, relativement aux frais devant être pris en compte pour le calcul du TEG : « de tels frais peuvent résulter d'un acte distinct du contrat de prêt, et même d'un accord verbal ». Il aurait donc fallu cumuler les frais listés dans les deux actes.

Rappelons également que tous les intérêts générés par le prêt doivent être intégrés dans le calcul du TEG, même ceux relatifs à une période de préfinancement mentionnée au contrat (voir Cass. 1re civ., 16 avril 2015, n°14-1738 et Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n°14-14326).

Les éléments exclus du calcul du TEG

Sont exclus du calcul du TEG tous les frais et pénalités résultant d'un fonctionnement anormal du prêt comme l'existence d'impayés (pénalités ou indemnités de retard, intérêts majorés pour cause d'impayés,...) de remboursement anticipé (voir pour l'indemnité Cass. 1re civ., 27 septembre 2005, n°02-13935) ou encore de mainlevées de garanties.

Ces pénalités et indemnités n'entrent pas non plus dans le calcul du taux dès lors qu'il s'agit de rapprocher celui-ci du taux d'usure.

Sur l'exclusion des frais de relance après impayés, voir Cass. com., 03 décembre 2013, n°12-755.

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Moment auquel le TEG ou le TAEG doit être porté à la connaissance de l'emprunteur

Avant même l'émission d'une offre, la banque doit préalablement indiquer le TAEG sur ses documents publicitaires ainsi que sur la fiche d'information standardisée européenne (FISE), qui permet au consommateur de comparer les différentes offres de prêt. Cette information doit ensuite être reprise dans l'offre de prêt effective.

En cas de taux d'intérêt variable, la Cour de cassation a estimé que le caractère automatique de la variation du TEG en fonction de la modification du taux de base décidée par la banque ne dispense pas celle-ci de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés envoyés à l'emprunteur (Cass. 1re civ., 19 octobre 2004, n°01-17091).

Le TEG mentionné sur l'offre de prêt est celui en vigueur au moment de l'offre de prêt ; en matière de prêt à taux révisable, le prêteur n'est pas obligé de communiquer le TEG recalculé (Cass. 1re civ., 20 décembre 2007, n°06-14690).

Si, pour les découverts en compte, la mention du taux effectif global doit être portée, à titre indicatif, dans la convention d'ouverture de compte ou de crédit ou tout autre document, celle du TEG réellement appliqué doit aussi figurer sur les relevés périodiques du compte (Cass. com., 05 octobre 2004, n°01-12435).

La mention d'un taux effectif global erroné dans l'information annuelle dispensée par le prêteur qui a consenti une ouverture de crédit disponible par fractions, lors de la reconduction du contrat et dans les états mensuels actualisés de l'exécution du contrat, équivaut à l'absence de mention de ce taux et est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts (Cass. 1re civ., 9 avril 2015, n°13-28058).

Les erreurs de calcul du TEG

Un TEG peut être considéré comme erroné en cas d'erreur de calcul ou lorsque certaines dépenses ont été omises de ce calcul. En théorie, peu importe que le TEG mentionné dans le contrat de prêt soit inférieur ou supérieur au TEG réel. Le fait que le TEG annoncé soit erroné permet de conclure que l'emprunteur n'a pas bénéficié de l'information prévue par la législation.

Peu importe également l'importance de l'écart existant entre le TEG prévu au contrat et le TEG recalculé, sous certaines réserves cependant. Ainsi, la Cour de cassation a jugé, par trois arrêts en date du 26 novembre 2014, que l'action n'est envisageable que lorsque la différence entre le TEG mentionné et le TEG qui aurait dû être est supérieure ou égale à une décimale. (Dans le même sens : Cass. 1re civ., 09 avril 2016, n°14-14216, Cass. com., 8 mai 2017, n°16-11147 et Cass. 1re civ., 26 avril 2017, n°16-11371).

Dès lors, la Haute juridiction a considéré que l'erreur affectant le taux effectif global d'un crédit immobilier était sans incidence lorsque l'écart entre le TEG erroné et le TEG véritable était « inférieure à la décimale prescrite par l'ancien article R.313-1 du code de la consommation ». Cass. 1re civ., 25 janvier 2017, n° 15-24607.

En pratique, lorsque le TEG réel est inférieur au TEG indiqué dans le contrat de prêt, la Cour de cassation a jugé que, dans ce cas, l'emprunteur ne peut pas se prévaloir d'une erreur qui lui est favorable (Cass. 1re civ., 12 octobre 2016, n°15-25034). Par conséquent, ce n'est que l'erreur qui viendrait au détriment de l'emprunteur qui pourrait être sanctionnée, selon la Cour.

En juillet 2019, une ordonnance relative aux sanctions civiles en cas d'erreur de TEG a modifié les règles de sanction des banques. Pour prononcer la déchéance des intérêts - c'est-à-dire l'interdiction pour la banque de percevoir des intérêts et l'obligation de rembourser ceux déjà perçus - le juge doit tenir compte du préjudice subi par l'emprunteur. De fait, la contestation opportuniste du taux, sans dommage réel, ne devrait plus permettre d'obtenir le remboursement total des intérêts sur la base du Code de la consommation.

Jusqu'à présent, en cas d'inexactitude sur le TEG d'un crédit immobilier consenti à un particulier, la banque perdait le droit aux intérêts prévus. Dans deux décisions de juin 2020 (Cass. 1re civ., 10 juin 2020, n°18-24287 et Cass. 1re civ., 12 juin 2020, n°19-12984), la Cour de Cassation explique que la clause qui fixe les intérêts convenus n'est pas nulle au seul prétexte qu'elle comportait une erreur. C'est au juge de fixer la proportion d'intérêts dus par l'emprunteur. En effet, cette déchéance du droit aux intérêts peut être « totale ou partielle ».

Cette sanction est également confirmée pour un contrat de prêt conclu avant le 19 juillet 2019, soit avant l'ordonnance. Dans une décision de mars 2021 (Cass. com., 24 mars 2021, n°19-14307), la Cour de Cassation retient la déchéance du droit aux intérêts, pour la banque, en cas de taux effectif global absent ou erroné dans un contrat de prêt conclu bien avant juillet 2019.

Année lombarde de 360 jours

Un TEG peut faire l'objet d'une contestation dans le cas où il a été déterminé sur une base de 360 jours par an (méthode lombarde). La jurisprudence a en effet, par deux fois au moins, considéré que « le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ». (Cass. 1re civ., 19 juin 2013, n°12-16651 et Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 14-14326).

Point de départ du délai pour agir

La première chambre civile de la Cour de cassation distingue deux situations (Cass. 1re civ., 11 juin 2009, n°08-11755, Cass. 1re civ., 16 avril 2015, n°14-17738) :

  • L'examen de la convention de prêt permet, même à un néophyte, de constater l'erreur : dans ce cas, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date de la convention de prêt.
  • La détection du TEG erroné est impossible lors de l'analyse de la convention : c'est alors la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur qui constitue le point de départ du délai.

Les magistrats de cette chambre souhaitent que soit vérifiée la capacité des emprunteurs à déceler l'erreur de TEG. Dans le cas où l'emprunteur avait connaissance de cette erreur dès la signature de l'offre, c'est la date de signature de ce document qui constitue le point de départ du délai (Cass. 1re civ., 26 avril 2017, n°16-12770).

Plus récemment, la chambre Commerciale de la Cour de Cassation a aligné sa position sur celle des chambres civiles relativement au point de départ de la prescription de l'action en nullité du TEG (Cass. com., 31 janvier 2017, n°14-26360). Dans ce cas particulier, l'emprunteur était une SCI et le contrat de prêt non soumis au code de la consommation, les magistrats ont estimé que « le point de départ de la prescription de l'action en nullité du taux effectif global se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur ».

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