Se porter caution

Le cautionnement est un type de sûreté personnelle. Ce contrat permet à une personne de garantir, pour un tiers, le paiement de tous les types de créances, que ce soit des prêts à la consommation, des prêts immobiliers, des financements consentis à des entreprises, des loyers...

Cette page ne traite que des cautionnements souscrits par des personnes physiques. Pour les cautionnements apportés par des sociétés spécialisées, voir cette page sur les garanties des crédits immobiliers.

Qu'est-ce qu'une caution ?

La « caution » désigne une personne qui s'engage envers un créancier à payer la dette du débiteur quand celui-ci n'y parvient pas lui-même. Par exemple, lorsque des parents s'engagent à régler les loyers et charges auprès du bailleur de leur enfant locataire, en cas de défaillance de ce dernier, ils se portent caution.

Il existe deux types de cautionnement :

  • le cautionnement simple : le créancier doit d'abord tenter de se faire payer par son débiteur. Ce n'est qu'en cas d'échec de la procédure de recouvrement contre le débiteur que la caution peut être appelée en paiement.
  • le cautionnement solidaire : le créancier peut, dès le premier incident de paiement, actionner directement la caution, sans avoir au préalable tenté un recours contre le débiteur. En pratique (octroi d'un prêt, signature d'un bail,...), le cautionnement solidaire est le plus couramment utilisé.

L'acte de cautionnement peut être signé chez un notaire, ou sous seing privé c'est-à-dire directement entre le créancier et la caution, sans la présence d'un notaire.

A noter que dans le langage courant, le terme de « caution » est parfois utilisé à tort pour désigner le dépôt de garantie, délivré au cours d'un bail par exemple. En réalité, il faut parler de « cautionnement » pour la garantie et de « caution » pour la personne qui s'engage à payer le créancier à la place du débiteur défaillant.

Quel engagement pour une caution ?

Selon les termes du contrat, l'étendue du cautionnement peut varier, que ce soit pour sa durée, son montant ou le patrimoine engagé de la caution.

Quelle est la durée de l'engagement de la caution ?

Le contrat de cautionnement est une convention accessoire, l'engagement de caution est donc, dans la majorité des cas, souscrit pour la durée du contrat principal. On parle alors de caution à durée déterminée. Le cautionnement prend fin à la date ou l'évènement indiqué dans le contrat.

Par exemple, un parent qui se porterait caution pour le bail de son enfant étudiant ne sera plus garant une fois le bail résilié et le logement rendu. En revanche, il est bien tenu de régler les loyers impayés pendant la durée du bail, même une fois le contrat résilié.

Il existe aussi des engagements à durée indéterminée. Une personne peut ainsi s'engager à garantir toutes les dettes futures d'un autre individu (éventuellement dans la limite d'un certain montant). Dans ce cas, la caution peut, à tout moment, résilier son engagement de cautionnement, sous réserve de respecter le délai de préavis prévu contractuellement. La caution reste redevable des dettes nées avant la résiliation.

Quel est le montant garanti par une caution ?

Le cautionnement peut être défini ou indéfini : il peut être limité à un certain montant inscrit dans le contrat, ou bien couvrir toutes les dettes à venir du débiteur, dont le montant n'est pas encore connu. Dans tous les cas, le cautionnement ne peut jamais excéder la dette du débiteur.

Attention ! Lorsque la caution est une personne physique et le créancier un professionnel, l'engagement doit être limité à un montant défini incluant la somme due en principal, ainsi que les éventuels intérêts, frais et accessoires.

Quels biens engage la caution ?

À défaut de mentions contraires dans l'acte, la caution engage tout son patrimoine. Les créanciers peuvent ainsi procéder à des saisies sur tout ce qui lui appartient (comptes bancaires, salaires, véhicules, biens immobiliers,...).

Les époux communs en biens, c'est-à-dire mariés sous le régime légal, sont soumis à une règle particulière (article 1415 du Code civil). En effet, lorsqu'un époux se porte caution pour un tiers, il n'engage que ses biens propres, et non les biens de la communauté qu'il partage avec son conjoint. Toutefois, si ce dernier a donné son consentement exprès au cautionnement, les biens communs deviennent alors saisissables. En revanche, les biens propres du conjoint restent toujours exclus du droit de poursuite des créanciers.

Il est également possible d'affecter un bien particulier (bien mobilier ou immobilier, portefeuille de valeurs mobilières, etc.) afin de garantir une dette. Cette garantie, parfois désignée à tort comme un « cautionnement réel », ne permet cependant pas au garant de bénéficier du régime du cautionnement. En effet, la personne n'étant engagée que dans la limite de la valeur du bien, et non au-delà, cette sûreté réelle ne saurait être qualifiée de vrai cautionnement.

La mise en place du cautionnement

Sous peine de nullité de son engagement, la caution personne physique doit elle-même mentionner sur le contrat de cautionnement sa volonté expresse de se porter caution pour garantir les impayés du débiteur envers le créancier, que ce dernier soit professionnel ou non. Le montant et les accessoires sur lesquels porte le cautionnement doivent être écrits en toutes lettres et chiffres. En cas de différence entre les deux, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. De même, si la caution est privée des bénéfices de division ou de discussion, elle devra l'indiquer. A défaut, elle gardera le droit de s'en prévaloir.

Pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2022, suite à l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, cette mention n'est plus obligatoirement manuscrite, et peut ainsi être rédigée par voie électronique. De plus, il n'est plus imposé de formulation exacte, le Code civil n'indiquant que son contenu.

Le droit antérieur continue de s'appliquer aux contrats de cautionnement conclus avant le 1er janvier 2022. La caution personne physique qui se portait caution solidaire par un acte sous seing privé (sans l'intervention d'un notaire) envers un créancier professionnel devait apposer sur l'acte les deux mentions manuscrites suivantes (et seulement celles-ci), ainsi que sa signature sous chacune d'elle comme suit, sous peine de nullité de l'engagement de caution :

  • En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. [Signature de la caution]
  • En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... [Signature de la caution].

Ce formalisme a été la source de nombreux litiges, notamment sur la validité et l'étendue du cautionnement lorsque certaines parties de la mention sont manquantes ou modifiées. Par exemple, lorsqu'une caution écrit qu'elle s'engage sur ses revenus uniquement, ou bien lorsqu'elle dit se porter caution seulement dans la limite du paiement du principal. C'est pourquoi le contenu exact de la mention n'est plus fixé aujourd'hui. En cas de contestation, ce sera au juge d'estimer si la mention était suffisante pour assurer l'information de la caution.

Quelle protection et quelle information pour la caution ?

La caution doit recevoir un exemplaire du contrat, lui donnant accès aux conditions au titre duquel elle va s'engager. S'il s'agit d'un contrat de crédit, elle bénéficiera du même délai de rétractation (crédit à la consommation) ou de réflexion (crédit immobilier) que l'emprunteur lui-même.

Un devoir de mise en garde

Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de celui-ci. Et ce, peu importe que la caution soit profane ou avertie, et quelles que soient ses compétences et connaissances.

En cas d'engagement manifestement disproportionné par rapport au patrimoine de la caution, lors de la conclusion du contrat, le cautionnement est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.

L'information annuelle de la caution

Le créancier professionnel doit informer la caution personne physique chaque année, avant le 31 mars, du montant des sommes dues par le débiteur. La créance est arrêtée au 31 décembre de l'année précédente en capital, frais et intérêts.

Cette information doit également rappeler :

  • le terme de l'engagement de la caution,
  • ou, si l'engagement de caution est à durée indéterminée, la possibilité de révoquer l'engagement, ainsi que les conditions de cette révocation.

Les coûts de cette communication restent à la charge du créancier, tout comme la charge de la preuve de l'envoi de l'information.

Cette obligation d'information s'applique à toutes les cautions personnes physiques, même pour le cautionnement souscrit par une personne morale dans le but de garantir une entreprise.

En cas de non-respect par le créancier professionnel de son obligation d'information de la caution, celle-ci n'est pas tenue de régler les intérêts générés par la créance depuis la date de la précédente information. La jurisprudence exige que cette information soit donnée annuellement jusqu'à extinction de la dette garantie (Cass. Com. 16 novembre 2010 – 09-71935) et quand bien même la caution aurait été mise en demeure par le créancier (Cass. Com 14 décembre 2010 – 09-69807).

Information de la caution dès la première défaillance de l'emprunteur principal

La caution doit être informée par la banque dès le premier incident de paiement de l'emprunteur, non régularisé dans le mois d'exigibilité de la dette.

Si le créancier ne se soumet pas à cette obligation, il ne pourra pas réclamer à la caution le paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et la date à laquelle la caution en a été informée.

Une possibilité pour la caution de se retourner contre le débiteur

La caution qui a réglé la dette à la place du débiteur principal peut se faire remettre par le créancier une quittance subrogative. Ce document constate la substitution et permet à la caution d'engager des poursuites en paiement contre le débiteur afin de se faire rembourser les sommes qu'elle a réglées.

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Comment est actionnée la caution ?

La sollicitation de la caution par le créancier

En cas de non paiement du débiteur principal, le créancier peut appeler la caution en paiement. S'il s'agit d'un cautionnement simple, la caution peut invoquer le bénéfice de discussion, c'est-à-dire obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur. Si malgré les démarches effectuées par le créancier, le débiteur n'a toujours pas réglé la dette, la caution pourra alors être sollicitée. A noter que le bénéfice de discussion doit être invoqué dès les premières poursuites, avant même toute défense au fond.

En cas de cautionnement solidaire, le garant ne peut pas invoquer le bénéfice de discussion, y compris lorsqu'il s'agit d'une caution judiciaire. Le créancier peut donc directement s'adresser à la caution pour le paiement de la dette, dès la première défaillance du débiteur.

Lorsque la caution est sollicitée en paiement, elle peut opposer au créancier toutes les exceptions en lien avec la dette ou le débiteur personnellement. Par exemple, si le contrat principal sur lequel porte le cautionnement est annulé à cause d'une tromperie dont aurait été victime le débiteur, la caution peut également demander l'annulation de son acte de cautionnement.

Avant la réforme du droit des sûretés, la caution ne pouvait pas opposer les exceptions purement personnelles au débiteur, comme le dol, par exemple.

Que se passe-t-il en cas de pluralité de caution ?

Plusieurs personnes peuvent se porter caution pour la même dette. En cas d'impayés, chacune des cautions est redevable de la dette entière. L'une d'elle peut alors demander la division de la dette dès la première sollicitation : on appelle cela le bénéfice de division. Ainsi, le créancier aura l'obligation de diviser ses poursuites entre toutes les cautions. Chacune sera alors redevable de sa part uniquement.

Les cautions solidaires entre elles ne peuvent pas invoquer ce bénéfice, ni celles y ayant expressément renoncé dans le contrat de cautionnement.

Quelle différence entre caution et co-emprunteur ?

Ces deux statuts sont souvent confondus car il existe une même solidarité :

  • entre le débiteur principal et la caution ;
  • entre les co-emprunteurs (qui peuvent juridiquement être plus de 2).

La solidarité entre les co-emprunteurs implique qu'en cas de non-paiement par l'un, l'autre doit s'acquitter de la totalité de la dette. En effet, contrairement à une idée reçue, être co-emprunteur n'engage pas à régler 50% du montant de l'emprunt mais bien la totalité de la dette en cas de défaillance dans les remboursements. Les accords de répartition de la dette entre les co-emprunteurs ne sont pas opposables au créancier, qui peut donc réclamer à l'un ou l'autre le remboursement de la totalité de la dette. A charge ensuite pour le payeur de se retourner contre son co-emprunteur.

Les engagements de la caution et du co-emprunteur restent toutefois d'une nature juridique différente. Par exemple, un prêt est consenti à une personne physique, avec pour garantie la caution d'un tiers. On découvre par la suite que l'emprunteur est sous tutelle et qu'il n'avait pas la capacité de souscrire un emprunt. Le prêt est annulé, et ainsi le cautionnement s'éteint puisque le contrat principal (contrat de prêt) n'existe plus. En revanche, si le prêt avait été consenti à 2 co-emprunteurs, dont l'un se révèle être sous tutelle, le prêt aurait été annulé à l'égard de la personne sous protection, mais pas à l'égard de l'autre co-emprunteur, qui reste donc redevable du remboursement total de la dette.

Points d'attention

En cas de décès de la caution, les héritiers sont tenus de payer uniquement les dettes nées avant le décès . Toute clause contraire dans le contrat ne sera pas applicable.

En cas de surendettement du débiteur, les remises de dettes accordées dans le cadre d'un plan de redressement ne bénéficient pas à la caution, qui reste tenue de payer la dette pour son montant initial et dans les délais prévus au contrat. La caution peut aussi solliciter un dossier de surendettement, si elle n'arrive pas à faire face aux remboursements.

Les garanties d'un emprunt

Carole-Anne CORNET
Carole-Anne CORNET

Diplômée d’un Master de droit privé général, Carole-Anne se charge de la veille juridique, assure la mise à jour du site, assiste les journalistes... Lire la suite

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