Dans une affaire opposant un couple d’emprunteurs à la Casden, la Cour de cassation a estimé que la souscription de parts sociales qui avait été exigée pour l’octroi d’un prêt à la consommation devait entrer dans les frais pris en compte dans le calcul du taux effectif global (TEG).

En novembre 2004, un couple avait contracté un prêt à la consommation auprès de la Casden Banque Populaire, un établissement mutualiste qui s’adresse principalement aux enseignants. Le prêt, d’un montant de 13.000 euros au taux effectif global de 5,35%, avait nécessité la souscription de parts sociales de la banque.

Le couple d’emprunteur poursuivait la banque en réclamant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, arguant que le taux effectif global ne prenait pas en considération tous les coûts relatifs à l’emprunt. En l’occurrence, le couple reprochait à sa banque de ne pas avoir intégré la souscription des parts sociales dans le TEG.

Le tribunal d’instance de Poitiers, dans un jugement rendu le 13 mars 2009, a retenu que ces frais ne représentaient pas un lien direct et exclusif avec le crédit et qu’ils ne constituaient pas une charge réelle au prétexte que ces parts sociales pouvaient être remboursées aux emprunteurs.

Dans un arrêt du 9 décembre 2010, la Première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé ce jugement. La Cour a considéré que la souscription des parts sociales avait été imposée par la banque comme une condition d’octroi du prêt. Une telle souscription constitue alors des frais entrant nécessairement dans la détermination du taux effectif global, en application de l’article L. 313-1 du code de la consommation.

Cet arrêt confirme la jurisprudence actuelle sur l’intégration de la souscription des parts sociales dans le calcul du TEG, même dans le cas des prêts à la consommation.

(Cass. Civ 1, 09-67.089, n° 1130 du 9 décembre 2010)