Il faut contester clairement et rapidement les opérations de débit anormales mentionnées sur un relevé de compte. Car en cas de débit contesté, la Cour de cassation juge que l'attitude du titulaire du compte peut permettre de penser qu'il a entériné les opérations.

Si la justice accorde un délai plus long que les banques pour contester une écriture, la banque ne doit débiter un compte que sur ordre de son titulaire. La récupération des fonds anormalement débités à la demande d'un tiers suppose donc tout de même que ce titulaire se manifeste.

Ainsi, les banques mentionnent fréquemment dans leurs conventions d'ouverture de compte que le relevé de compte est considéré comme approuvé lorsqu'il n'est pas contesté dans le délai d'un mois. La Cour de cassation se montre toutefois bien plus souple et « il est toujours possible de contester les écritures erronées de la banque dès lors que l'on a des moyens sérieux », explique Me Etienne Riondet, avocat spécialisé. La seule limite est le délai de prescription habituel, de 5 ans.

Accord tacite en cas d'information évidente

Cependant, l'attitude du titulaire est aussi prise en compte par la justice. Celle-ci était en l'espèce saisie par un client qui contestait les retraits faits sur son compte personnel, par sa femme, qui n'avait pourtant pas de procuration. Le banquier ne peut pas se considérer comme autorisé à réaliser une opération sur le compte d'un époux à la demande de l'autre, ont dit les juges. Il ne peut restituer qu'à celui qui lui a confié les sommes. Mais les magistrats ont considéré que le mari, titulaire du compte, n'avait pas pu ignorer les opérations de son épouse puisqu'elles figuraient sur ses relevés et avaient servi pour le bien commun.

En outre, il avait lui aussi réalisé des mouvements sur le compte, pendant 2 ans, postérieurement aux opérations contestées, sans émettre de contestation. La Cour a donc conclu que le titulaire du compte avait eu connaissance de tout et qu'en ne disant rien, il avait tacitement ratifié les mouvements de fonds, même faits par un tiers sans procuration.

(Cass. Com, 17.11.2015, V 14-18.980).