Un salarié d'un établissement de crédit ou de financement peut voir une rémunération variable supprimée à cause de son comportement contraire notamment à l'honorabilité, mais ce terme ne concerne que l'attitude dans le travail financier, a jugé la Cour de cassation.

Cette possibilité de sanction n'est pas une sanction spéciale supplémentaire qui serait mise à la disposition des établissements financiers pour réprimer n'importe quel fait fautif, par exception au principe qui interdit les amendes salariales, a-t-elle expliqué.

Ainsi, l'absence d'honorabilité ou le comportement inconvenant, déplacé, inadapté, avec les autres salariés, lié à une attitude personnelle mais sans lien avec le contenu du travail, ne peut pas avoir d'impact sur la rémunération variable, a-t-elle précisé.

Les juges ont alors exclu qu'un cadre de banque, licencié pour des propositions sexuelles à de jeunes collaboratrices placées sous son autorité puisse être ainsi sanctionné par la privation de sa rémunération variable qui portait sur plusieurs centaines de milliers d'euros, compte tenu de ses bons résultats.

« Honorabilité » financière

« Ce dispositif (de sanction), issu d'une directive européenne, a pour objet de prévenir les prises de risques excessives qui peuvent nuire à une gestion saine et efficace des risques au sein des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, de la part des salariés amenés à prendre des décisions d'investissement », précise la Cour de cassation. Inséré dans le code monétaire et financier, il concerne les prises de risques excessives qui entraînent des pertes significatives du fait d'un non-respect des règles professionnelles « en lien direct et étroit avec l'activité professionnelle d'investissement à risques ».

Même si la loi emploie le terme d'« honorabilité », la Cour de cassation a rejeté les arguments d'une banque qui soutenait que l'attitude inadaptée envers les femmes, de la part de leur chef, pouvait être sanctionnée de cette retenue de rémunération, car il ne s'agissait pas, dans ce cas, d'une honorabilité en matière de finance à risque.

(Cass. Soc, 13.3.2024, Y 22-20.970).