Après s'être porté caution de sa société, l'entrepreneur peut contester la validité de son engagement s'il n'a pas exactement recopié de sa main le texte prévu par la loi. Un seul mot manquant dans ce texte manuscrit et l'engagement est nul vis à vis du prêteur, selon la Cour de cassation.

Quiconque se porte caution doit recopier à la main un texte de quelques lignes, imposé par le code de la consommation. « En me portant caution de (...) je m'engage à rembourser au prêteur » si l'emprunteur n'y satisfait pas lui-même, dit ce texte. Il rappelle le montant prêté, la durée du prêt, l'engagement pris par la caution sur ses revenus et ses biens. Il s'agit de vérifier que celui qui signe a bien compris l'objet, l'ampleur, la durée et le risque pris, rappellent les juges, et aucune variante ne peut donc être admise.

Un couple ayant ouvert un bar grâce à un prêt bancaire, s'était porté caution de sa propre société, auprès de la banque. Mais les deux époux, en recopiant le texte obligatoire pour s'engager à payer si la société de le faisait pas, ont oublié le mot « si ». Lorsque l'entreprise a été liquidée et que la banque a demandé aux époux de payer la dette, ils ont refusé. La phrase recopiée est incomplète, admettait la banque, mais chacun comprend très bien le sens et la portée de l'engagement pris. La cour d'appel s'était d'ailleurs montrée du même avis en condamnant les époux à rembourser.

Mais la Cour de cassation a jugé le contraire. La mention manuscrite légale étant inintelligible, le cautionnement est nul. La Cour se montre toujours très exigeante à ce sujet. En septembre 2013, elle avait par exemple annulé un cautionnement parce que la signature précédait cette mention manuscrite au lieu d'être placès après.

Cass. Com, 7.2.2018, H 16-20.586