Dans le cadre des débats sur le projet de loi relatif à la consommation, les députés ont adopté une disposition qui pourrait limiter l’engagement du conjoint qui n’est pas signataire d’un contrat de crédit à la consommation.

A l’heure actuelle, lorsque des contrats de crédit sont souscrits par un seul des époux, l’autre n’est pas engagé sauf si ces emprunts « portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante » (article 220 du code civil). Seul un magistrat peut apprécier, dans le dossier qui lui est soumis, si un crédit répond à ces critères. La situation est analogue pour les partenaires pacsés (article 515-4 du code civil).

L’article 19 quinquies (nouveau) du projet de loi relatif à la consommation prévoit que les contrats de crédit à la consommation qui n’auront pas été souscrits par les deux époux (ou les deux partenaires pacsés) ne peuvent engager que le signataire du contrat « lorsque la somme des crédits ainsi cumulés dépasse un montant fixé par décret ».

Cette disposition ne serait applicable qu’aux crédits à la consommation (prêt personnel, prêt affecté, crédit renouvelable, location avec option d’achat, découvert bancaire) et ne concernerait que les conjoints mariés ou pacsés mais pas les concubins, pour lesquels un contrat de crédit signé par l’un n’engage jamais l’autre ; voir Cas. Civ. 1ère 23 mars 2011.

La mesure, si elle est adoptée par les deux chambres dans les mêmes termes, enlèverait ainsi au juge son pouvoir d’appréciation au cas par cas, en décidant d’un plafond au-delà duquel la solidarité entre les époux ou les partenaires pacsés n’est pas possible quand seul l’un d’eux a signé le contrat de crédit. Cependant, elle n’empêcherait pas un magistrat de rejeter la solidarité entre conjoint si « la somme des crédits ainsi cumulés » est inférieure au plafond.