Celui qui obtient un crédit pour réaliser une opération déterminée ne peut pas se plaindre d'être sanctionné par la banque s'il a utilisé les fonds à un autre projet. La clause du contrat de prêt qui interdit d'employer les fonds à une autre opération que celle prévue n'est pas une clause abusive, a précisé la Cour de cassation.

Un emprunteur, qui avait obtenu un crédit immobilier pour acquérir une résidence principale, mais avait engagé les fonds dans un autre projet, a perdu le procès qu'il avait engagé contre la banque lorsque celle-ci a rompu le contrat, exigeant le remboursement immédiat des fonds.

L'obligation d'employer les fonds à l'opération précisée par le contrat est une condition déterminante du consentement du prêteur pour octroyer les fonds, a expliqué la Cour de cassation. La clause qui prévoit la « déchéance du terme », c'est-à-dire la rupture du contrat avec remboursement immédiat en cas de non-respect de cette obligation, ne fait qu'édicter la sanction qui s'attache à l'obligation de contracter de bonne foi. Elle n'est pas abusive car elle ne crée pas de déséquilibre significatif en faveur du prêteur professionnel et au détriment de l'emprunteur.

Par exemple, elle ne donne pas au banquier un droit discrétionnaire de rupture du contrat, contrairement à ce que soutenait l'emprunteur qui garde la faculté de saisir le juge. La Cour de cassation a rappelé que l'exercice de cette sanction par la banque devait être précédé d'une mise en demeure précisant bien le motif de la rupture du contrat et le délai accordé à l'emprunteur pour se remettre en conformité avec les termes du contrat.

(Cass. Civ 1, 24.1.2024, Q 22-12.222).