Ce n'est pas parce que la banque a commis une faute lors du déblocage d'un prêt de travaux qu'elle doit supporter les conséquences de leur mauvais résultat.

Ainsi, a jugé la Cour de cassation, si le contrat ne respectait pas le code de la consommation, ce que la banque aurait dû voir, cela ne la rendait pas pour autant responsable des mauvais travaux déjà exécutés.

L'affaire concernait une fois encore une installation de production d'électricité privée par des panneaux photovoltaïques. Après la réalisation de l'installation, un particulier avait obtenu de son banquier un prêt du montant de la facture. Mais trois ans plus tard, jugeant que le rendement promis n'était pas atteint, il avait saisi la justice pour faire annuler le contrat de travaux et, en conséquence, le contrat de prêt.

Le contrat de travaux n'ayant pas respecté toutes les formalités exigées d'un contrat signé à la suite d'un démarchage, il soutenait que la banque aurait dû s'en apercevoir et refuser de financer l'installation. En conclusion, il refusait de rembourser.

Pour faire des reproches au banquier, il faut que le consommateur ne soit pas lui-même responsable du problème

Ce raisonnement a souvent été admis par la jurisprudence. L'obligation de rembourser, en cas d'annulation du contrat principal de travaux, peut être effacée si la banque a commis une faute en débloquant l'argent à la vue du contrat non conforme aux lois de protection du consommateur ou sans vérifier la bonne exécution des travaux, ou alors que les travaux n'étaient pas terminés ou pas conformes au contrat, a souvent jugé la Cour de cassation.

Mais cette fois, les travaux étaient terminés lorsque le banquier a été sollicité et le consommateur s'était déclaré satisfait. Il n'est donc pas certain, ont observé les juges, que la banque puisse être tenue pour responsable du défaut apparu ultérieurement. Le lien, en pareil cas, entre sa faute et le préjudice, n'est pas certain.

En octobre 2020, la Cour de cassation avait jugé que pour faire des reproches au banquier et tenter de ne pas le rembourser, il fallait que le consommateur ne soit pas lui-même responsable du problème.

(Cass. CIv 1, 27.9.2023, J 22-15.575).