Bien qu’ils ne garantissent aucun remboursement, les produits structurés s’analysent comme des obligations, remplissent de fait la condition de protection de l’épargnant, et sont donc éligibles à l’assurance vie, a récemment statué la Cour de cassation.

Dans la tête des investisseurs, les obligations sont des actifs plutôt sûrs. En achetant des obligations, ils prêtent à des entreprises qui ont préféré s'endetter auprès des épargnants plutôt que de faire un crédit bancaire. Les investisseurs reçoivent périodiquement des intérêts et, au terme de l’obligation, le capital initialement versé est remboursé. Voilà pour la théorie.

Juridiquement, le code monétaire et financier donne une définition moins rassurante et surtout moins claire des obligations. Il les désigne comme « des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ». Cette définition ne dit rien sur la garantie d’un remboursement du capital initialement versé. L'absence de cette garantie de remboursement ne suffirait donc pas à exclure un produit de la catégorie des obligations ? Cette discussion a fait l’objet de prises de position de la Cour de cassation. En novembre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait affirmé que « la qualification d’obligation n’est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre ». Le 16 juillet dernier, cette décision a, à nouveau, été confirmée par la Cour de cassation (1). Voici le cadre du débat.

Une garantie, sauf en cas de baisse de plus de 40%

En 1997, un homme avait souscrit par l’intermédiaire d’un courtier une assurance vie. En décembre 2016, il a versé l’intégralité des sommes investies sur « Optimiz Presto 2 », émis par une filiale de la Société Générale et coté à la bourse de Luxembourg. Il s’agit d’un produit structuré, assimilé à un produit obligataire, avec une performance promise sauf si les titres de référence (20 actions internationales) baissent de plus de 40%. Mais cet arbitrage s’est révélé être une mauvaise affaire. « On m'a vanté des obligations avec du 7,5% de rendement, sans m'expliquer que le capital n'était pas garanti », déclarait en 2017 l’investisseur au Parisien. A la suite de pertes s’élevant à plusieurs centaines de milliers d’euros, il s’est donc retourné contre son assureur et son courtier pour défaut d’information et de conseil.

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Les produits structurés éligibles à l’assurance vie

Pour ce faire, l’investisseur s’est appuyé sur l’article L131-1 du code des assurances qui dispose que « le capital investi sur un contrat d’assurance-vie (…) peut être exprimé en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat ». Or, pour le plaignant le produit structuré n’offrait par une protection suffisante de l’épargne. En avril 2019, la Cour d’appel de Paris n’a pas retenu cette argumentation et a débouté sa demande de dommages et intérêts. Le 16 juillet dernier, la Cour de cassation a confirmé cette décision.

Selon elle, Optimiz Presto 2 était bien éligible à l’assurance vie dans la mesure où ce produit structuré « s’analysait en une obligation au sens de l’article L. 213-5 du code monétaire et financier, soit un titre négociable conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale dans une même émission, en dépit de l’absence de garantie de remboursement intégral du capital (…) ». Et en tant qu’obligation négociée sur un marché reconnu, Optimiz Presto 2 fait partie des titres listés à l’article R332-2 du code des assurances qui remplissent la condition de protection suffisante de l’épargnant. Par conséquent, pour la Cour de cassation, un produit structuré peut être logé dans une assurance vie en tant qu'unité de compte.

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(1) Arrêt n° 675 du 16 juillet 2020 (19-16.922 ) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile