Ce n'est pas parce qu'un placement financier, dans une assurance-vie, est investi en bourse ou est susceptible de provoquer une diminution du capital investi, qu'il est « spéculatif ». Il s'ensuit, rappelle la Cour de cassation, que pour un tel placement, le client, expérimenté ou non, ne peut pas exiger de son gestionnaire de patrimoine une mise en garde particulière sur le risque.

Un client, se disant ignorant des mécanismes financiers, invoquait cette absence de mise en garde pour estimer que son conseiller en gestion de patrimoine avait commis une faute en ne lui faisant pas prendre conscience du risque encouru dans des placements boursiers. Le client avait perdu en 18 mois un quart des sommes placées sur son assurance-vie, victime d'une baisse des marchés boursiers. Pour lui, c'était bien la preuve du caractère spéculatif du placement.

Les juges lui ont donné tort car un placement est « spéculatif », et réservé aux investisseurs avertis, uniquement lorsqu'il repose sur des supports très risqués, utilisant de forts leviers comme la vente à découvert ou portant sur des engagements supérieurs aux sommes investies, par exemple.

Une obligation d'information et de conseil mais pas de résultat

Lorsqu'il n'est pas « spéculatif », et même s'il est investi en bourse, le placement n'entraîne pas pour le conseiller l'obligation d'une mise en garde de son client, qu'il soit connaisseur ou ignorant. Dès lors qu'il est mentionné sur les notices fournies à ce client, qu'il existe un risque de perte en capital, ce dernier est suffisamment mis en garde, explique la Cour.

Elle relève en l'espèce que le conseiller en gestion de patrimoine ne fait que conseiller et finalement exécuter les choix de son client. Il a certes une obligation d'information et de conseil, mais c'est une obligation de moyens et non une obligation de résultat excluant tout risque de perte.

(Cass. Com, 18.1.2017, E 15-19.913).