La faculté de renoncer indéfiniment à un contrat d'assurance-vie au prétexte que l'assureur n'aurait pas scrupuleusement respecté les formalités légales au moment de la signature est remise en cause par la Cour de cassation.

Maintenir, sans limite dans le temps, pour le souscripteur, le droit de renoncer au contrat, ouvrirait la porte à des abus, d'après la Cour. Selon la loi, le souscripteur d'une assurance-vie dispose de trente jours pour se rétracter et renoncer, ce qui provoque la restitution de l'intégralité des sommes versées à l'assureur. Jusqu'à présent, la Cour jugeait que le délai de renonciation de trente jours n'était pas clos tant que le contrat ne respectait pas les formalités légales obligatoires lors de la signature.

Au bout de plusieurs années, un souscripteur voyant ses avoirs fondre à cause de mauvais choix de placement pouvait alors décider de renoncer à son contrat et exiger la restitution des sommes versées. Une pratique parfois surnommée « droit du renard ».

La confirmation du revirement de mai 2016

En l'espèce, une cour d'appel avait jugé que ce système était justifié, car dissuasif, pour obliger l'assureur à délivrer à son client l'information obligatoire au moment de signer. Mais la Cour de cassation a estimé au contraire que cette faculté indéfinie de renonciation revêtait un caractère discrétionnaire à l'avantage du client, risquant de devenir abusif en sa faveur.

La Cour ne détaille pas davantage son raisonnement mais il en ressort qu'elle exige désormais une raison valable pour exercer tardivement son droit de rétractation. Cette décision vient ainsi confirmer son arrêt du 19 mai dernier, qui marquait un revirement de la jurisprudence sur ce « droit du renard ».

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Les formalités en cause sont notamment l'obligation pour l'assureur de remettre à l'assuré une notice d'information avant la conclusion du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. Cette notice doit figurer au début de la proposition ou du projet de contrat et indiquer de façon très apparente la nature du contrat et ses dispositions essentielles.

(Cass. Civ 2, 20.10.2016, Q 15-25.810).