On ne peut pas tenir une clinique pour systématiquement responsable du suicide d'un patient en considérant qu'il serait la preuve évidente d'un défaut de surveillance. La Cour de cassation se montre au contraire exigeante.

Elle souligne en premier lieu qu'un établissement médical tenu, en plus des soins, à une obligation de garde et de surveillance, n'a envers ses pensionnaires qu'une obligation de sécurité « de moyens ». De plus, l'ampleur des mesures à prendre dépend des circonstances et de ce que l'on sait du malade.

Selon ce principe, la Cour a jugé qu'un patient, même s'il a eu des antécédents dépressifs avec hospitalisation, ne pouvait pas pour autant être traité comme s'il était suicidaire. Dès lors, la clinique ne peut se voir reprocher une faute s'il parvient à se suicider.

Pour vérifier si l'obligation de garde et de surveillance de l'établissement a été bien respectée, les juges tiennent peu compte de ces antécédents mais observent le comportement actuel du malade, au moment de son admission, et les raisons pour lesquelles il est hospitalisé. Ils en déduisent qu'une personne au comportement normal, hospitalisée pour un problème purement physique, ne peut pas, malgré ses antécédents dépressifs, même sérieux, être considérée comme mentalement dangereuse pour elle-même ou les autres. L'absence de prise de mesures particulières n'est donc pas une faute car il n'apparaissait pas de péril imminent.

(Cass. Civ 1, 22.9.2016, D 15-17.727).