L'indemnisation d'un accident médical au titre de la solidarité nationale n'est accordée que dans des conditions très exigeantes. La Cour de cassation prend en considération plusieurs éléments pour déterminer si les conséquences regrettables d'une intervention chirurgicale ont un caractère « anormal », c'est à dire indemnisable.

Si c'est le cas, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des maladies nosocomiales (ONIAM), créé en mars 2002 pour indemniser les victimes d'aléas thérapeutiques, alimenté par la sécurité sociale, sera amené à indemniser la victime.

D'abord, explique la Cour, la conséquence dommageable d'une intervention médicale est d'autant moins anormale que l'acte chirurgical était indispensable. Plus l'intervention était indispensable, plus le dommage qu'elle a pu créer est excusable. Car l'anormalité du dommage est fonction des conséquences qu'aurait provoquées l'absence d'intervention. En l'espèce, l'intervention concernait un enfant prématuré dont le décès à plus ou moins long terme était certain sans l'opération. Celle-ci, qui était donc une nécessité absolue, justifiait que soit pris un risque élevé.

Ensuite, ajoute la Cour, même si la conséquence dommageable est d'une autre nature que l'acte médical, si elle est neurologique à la suite d'une opération cardiaque comme en l'espèce, elle n'est pas pour autant anormale, dès lors qu'il s'agit d'un risque connu, même s'il se réalise exceptionnellement.

La loi, rappelait la Cour de cassation en 2011, « ne met à la charge de la solidarité nationale » que les « conséquences anormales » des soins donnés en conformité avec les règles de l'art, mais non les conséquences prévisibles du fait des antécédents médicaux du malade.

Cass. Civ 1, 29.6.2016, Z 15-18.275