L'indemnisation de blessures après un accident ne doit pas être réduite au motif que la victime avait auparavant des prédispositions pathologiques.

Pour la Cour de cassation, l'état antérieur de cette victime ne doit pas être pris en considération dès lors qu'il ne s'était pas manifesté avant l'accident. L'indemnisation de la victime ne doit donc pas être réduite.

Les juges soulignent qu'à partir du moment où c'est l'accident qui a révélé ces prédispositions, qui ne gênaient pas la victime jusque-là, elles entrent dans les conséquences de l'accident et doivent être indemnisées.

Un assureur qui refusait d'indemniser la victime

La Cour de cassation se penchait sur le cas d'un salarié qui, après avoir été renversé par une voiture, avait perdu son travail, n'étant plus physiquement en état de le reprendre. Pour l'assureur du véhicule, la perte du travail était due principalement à la manifestation d'une affection qui existait auparavant et provoquaient désormais des lombalgies.

L'assureur estimait ne pas avoir à indemniser une maladie antérieure à l'accident puisqu'elle n'en était pas une conséquence. Mais la justice a jugé l'inverse. Cette maladie ne s'étant manifestée que du fait de l'accident, elle entrait dans les conséquences indemnisables de celui-ci.

(Cass. Civ 2, 29.9.2016, K 15-24.541).