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Paris, 28 février 2011 - lundi 28 février 2011 à 11h17
Mots-clés : Banques, Crédit / emprunt, Épargne, Logement
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L’article R*315-9 du code de la construction et de l’habitation précise désormais qu’en cas de Prêt épargne logement unique constitué à partir du regroupement de droits à prêts d’un ou plusieurs produits d’épargne logement, le taux d’intérêt à utiliser doit être pondéré en fonction des montants de prêts de même durée résultant des différents droits utilisés.
Sur un PEL, des droits à taux différents peuvent être obtenu par cession de droits. Sur un CEL, chaque changement de rémunération provoque la constitution de droits différents.
Par exemple, si une personne a obtenu sur un CEL les droits à prêts suivants : 100 euros à un taux d’épargne de 1,75% ; 100 euros à 0,75% et 100 euros à 1,25%, elle obtiendra sur 10 ans les prêts épargne logement suivants :
En fusionnant les droits, un seul prêt épargne logement sur 10 ans peut être réalisé aux conditions suivantes :
Le prêt unique ainsi obtenu est équivalent à l’ensemble des 3 prêts : la mensualité est égale à l’addition des mensualités des trois prêts indépendants. Mais l’intérêt de cette fusion est surtout pratique : il n’y a qu’un seul prêt à gérer, aussi bien pour la banque que pour son client, qu’une seule assurance à prévoir et qu’une seule garantie à demander.
La disposition est applicable à toutes les demandes de Prêt épargne logement, quel que soit la date d’ouverture du PEL ou du CEL, à compter du 26 février 2011, date de parution du décret au Journal Officiel. Cependant, certains établissements de crédit pratiquaient déjà ce regroupement de prêts épargne logement en un prêt unique.
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