L'assureur ne peut pas refuser toute indemnisation au prétexte que le dommage aurait été causé par une faute volontaire ou intentionnelle. Il ne peut refuser de prendre en charge que les dommages qui étaient attendus par l'assuré lorsqu'il a commis sa faute, explique la Cour de cassation.

La Cour donne donc tort à un assureur qui refusait d'indemniser les voisins chez lesquels s'était propagé un incendie. Il partait du principe que le dommage était le résultat d'un incendie volontaire allumé par son assuré. L'assurance, disait-il, repose sur le principe de l'aléa et ce qui est volontaire ne peut donc pas être couvert.

Ce raisonnement est trop strict pour les juges car, en allumant l'incendie, l'assuré n'avait l'intention et ne pensait détruire qu'un bien déterminé. Il n'avait pas prévu que le dommage s'étendrait au voisinage et ne l'avait pas souhaité. Les destructions survenues chez les voisins, imprévues et non souhaitées, doivent donc être garanties, a conclu la Cour de cassation.

Avec ce raisonnement, la jurisprudence a créé une limite au principe de non-garantie des fautes volontaires. Ce principe figure dans tout contrat d'assurance : l'assureur ne répond pas des dommages provenant d'une faute « dolosive », c'est-à-dire volontaire, ou d'une faute « intentionnelle », c'est-à-dire commise avec la volonté de créer un dommage. Les juges ont atténué le principe. Ce qui dépasse le dommage souhaité demeure garanti. « Le caractère intentionnel de la faute implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu », résument-ils.

Cass. Civ 2, 8.3.2018, M 17-15.143