La victime d'un accident de la circulation qui reçoit l'offre d'indemnisation obligatoire de l'assureur adverse ne peut pas confier la défense de ses intérêts à son assureur.

Ce travail d'assistance ne peut être fait que par « un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée », dit la Cour de cassation, c'est-à-dire le plus souvent un avocat. La mission de conseil auprès d'une victime en vue d'une transaction sur son préjudice nécessite forcément des consultations juridiques, explique la Cour, et la loi réserve le droit de donner des consultations juridiques à des professions déterminées.

Les juges en déduisent que si la notice envoyée obligatoirement par l'assureur adverse à la victime mentionne « la personne de votre choix », il ne peut s'agir que d'un professionnel légalement autorisé à donner des consultations juridiques.

Ils jugent donc qu'un courtier d'assurances qui prend en charge les dossiers de ses clients pour négocier avec une compagnie d'assurances exerce une activité illicite. Pour justifier ce principe, la Cour explique qu'une transaction suppose de savoir « procéder à la qualification juridique » de la situation de la victime au regard du régime indemnitaire applicable, de savoir apprécier chaque poste de préjudice indemnisable, de savoir tenir compte des éventuelles créances des organismes tiers payeurs qui disposent d'un recours, et d'avoir la capacité de rédiger un acte de transaction.

(Cass. Civ 1, 25.1.2017, E 15-26.353).