Le titulaire d'un contrat d'assurance garantissant les accidents de la vie n'est pas forcément garanti contre les conséquences de son éventuel suicide. Ce n'est pas le cas, notamment, lorsque le contrat garantit les accidents corporels puisque le caractère accidentel du décès est une condition de la garantie, a observé la Cour de cassation.

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Un assuré contre les accidents de la vie s'étant suicidé, sa famille réclamait le versement d'indemnités pour le préjudice moral et le préjudice économique. Le code des assurances prévoit la couverture obligatoire du risque de suicide dès la deuxième année du contrat, observait la famille.

Mais cet article du code des assurances figure au chapitre des « assurances sur la vie et opérations de capitalisation » et non au chapitre des accidents, ont dit les juges. Si le contrat ne garantit que des accidents, il n'y a donc pas d'obligation à couvrir le risque de suicide. Pour être indemnisé, il faut que ce contrat prévoie expressément une extension de garantie à d'autres évènements que des accidents, a conclu la Cour de cassation.

Cass. Civ 2, 9.2.2023, C 21-17.681