Les dégâts causés aux autres par un suicide ou une tentative de suicide ne sont pas toujours pris en charge par l'assureur du désespéré. La Cour de cassation rappelle que l'assureur n'est plus tenu de payer dès lors que le dommage a été voulu, puisque le principe de l'assurance repose sur l'incertitude du risque couvert.

Dans deux arrêts, la Cour a fait la distinction. Dans un cas, elle a jugé qu'en se jetant sous le train, un homme n'avait vraisemblablement ni l'intention, ni la conscience qu'il pouvait causer un dommage matériel. Le dommage demeurait donc aléatoire pour lui et l'assurance devait le garantir. Mais dans l'autre cas, la Cour a jugé qu'en incendiant son immeuble pour se suicider, le désespéré avait forcément conscience du dommage qu'il allait créer.

Dans le premier cas, l'assureur a été condamné à payer les dégâts causés au train par son client décédé, mais dans le second, les victimes de l'incendie n'ont pas pu obtenir une indemnisation de l'assureur.

Selon la loi, les assureurs n'indemnisent pas les conséquences d'une « faute intentionnelle » ou d'une « faute dolosive ». La première est une faute commise avec l'intention de provoquer les dégâts, alors que la seconde est la simple conscience des dégâts à venir, sans intention particulière de les provoquer. En incendiant l'immeuble, le désespéré avait évidemment conscience des dégâts qu'il provoquerait, même s'il ne recherchait en principe que son propre suicide.

Cass. Civ 2, 20.5.2020, T 19-14.306 et J 19-11.538