La banque peut refuser de communiquer à son client les éléments figurant au verso du chèque qu'il a émis.

Même si le client peut en avoir besoin, la communication des renseignements relatifs à la personne qui a encaissé le chèque pourrait contrevenir à la règle du secret bancaire, selon la Cour de cassation. Ces renseignements contenus dans l'endossement d'un chèque révèlent des informations sur le bénéficiaire effectif du compte crédité, celui qui encaisse le chèque en question.

Une banque a refusé de communiquer au signataire du chèque les informations portées au dos par le bénéficiaire de ce même chèque. Mais, dans l'affaire en question, l'auteur du chèque - « le tireur » - invoquait une faute de la banque au moment de l'encaissement. Il soutenait que la banque avait fait preuve de négligence fautive en payant ce chèque et réclamait, pour le prouver, la communication des mentions portées au dos du chèque. Ce client s'étant vu opposer un refus, faisait valoir que le secret bancaire a été institué au bénéfice des clients de la banque et non au bénéfice de la banque pour faire obstacle à la mise en cause de sa responsabilité.

La Cour de cassation n'a pas suivi ce raisonnement. Elle n'a pas accepté le principe d'un cas dans lequel la communication serait obligatoire. Elle a seulement admis que la banque soit obligée de fournir ces renseignements, malgré l'existence du secret bancaire, s'ils sont « indispensables » à celui qui les demande pour apporter la preuve d'une éventuelle responsabilité de l'établissement. Une solution qu'elle a qualifiée de « proportionnée aux intérêts antinomiques en présence », dont fait partie le secret dû au bénéficiaire du chèque, et de conforme au principe du code civil selon lequel « chacun est tenu d'apporter son concours à la justice ».

(Cass. Com, 15.5.2019, A 18-10.491).