Lorsque le syndic de copropriété facture des « frais de recouvrement », il faut, pour être dûs, que ceux-ci aient bien été nécessaires.

La Cour de cassation n'a pas admis qu'un syndic facture des frais de tenue d'assemblée générale, des frais de suivi de dossier, d'envoi de convocation ou de procès-verbal d'assemblée en même temps qu'il réclamait des charges en retard à un copropriétaire. Pour la Cour, le syndic doit justifier, et le juge doit vérifier, que ces frais étaient bien nécessaires au recouvrement de la dette du copropriétaire.

La loi de 1965 qui réglemente la copropriété dit en effet que peuvent être facturés à un copropriétaire débiteur « les frais nécessaires exposés par le syndicat », et « notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure », ou encore les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Il ne suffit donc pas d'affirmer que le retard de paiement de sommes incontestablement dues a entrainé des diligences supplémentaires pour que des frais et honoraires divers soient facturés. Il faut, pour la justice, justifier que chaque acte facturé était bien en rapport avec le recouvrement de la dette et indispensable à celui-ci.

(Cass. Civ 3, 18.12.2012, N°1832).