L'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante d'une victime d'accident ou de maladie peut être réclamée pour les actes qui ne sont pas des besoins vitaux, a jugé la Cour de cassation.

Ainsi, l'impossibilité pour la victime d'une maladie professionnelle d'entretenir désormais elle-même son jardin, et la nécessité de recourir à un tiers, entre dans la liste des actes qui justifient une indemnité, a-t-elle expliqué.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a écarté les arguments de l'organisme payeur pour lequel l'assistance d'une tierce personne ne pouvait concerner que les actes essentiels de la vie courante, c'est-à-dire l'alimentation, le lever, le coucher, la toilette, l'habillage et les déplacements à l'intérieur du logement.

La vie courante ne se limite donc pas à ces actes vitaux. Elle concerne la perte d'autonomie qui empêche aussi de s'adonner à des actes de la vie quotidienne qui peuvent être jugés secondaires, voire à des distractions.

Même si elle se prononce ainsi au sujet de l'indemnisation d'une victime de l'amiante, atteinte d'un cancer pulmonaire, ce principe s'applique à toute victime puisque la Cour évoque le principe général de la réparation intégrale des préjudices, sans perte ni profit pour la victime.

Cass. Civ 2, 25.5.2023, T 21-24.825