Une personne handicapée, dans un fauteuil motorisé, ne doit pas être traitée comme un conducteur de véhicule et subir éventuellement une diminution ou une privation d'indemnités si elle a commis une faute qui a participé à provoquer un accident.

Cette sanction est réservée aux conducteurs de « véhicules terrestres à moteur » et un fauteuil roulant motorisé n'est pas, selon la Cour de cassation, un « véhicule terrestre à moteur » au regard de la loi sur les accidents de la route.

Juger le contraire, assimiler le fauteuil à un véhicule à moteur, serait selon les juges nier la volonté du législateur qui a entendu, en 1985, créer une protection particulière pour certains usagers de la route que sont les piétons, les passagers de véhicules, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Cette loi permet à ces usagers de la route d'être indemnisées par l'assureur de tout véhicule à moteur impliqué dans l'accident, sans rechercher les responsabilités. A moins que ces personnes protégées aient commis une « faute inexcusable » ou volontaire à l'origine exclusive de l'accident, elles doivent être indemnisées. Seuls les conducteurs de véhicules à moteur peuvent voir, en cas de faute, leur indemnisation diminuée, voire supprimée, ont rappelé les juges.

Assimilé à un piéton en cas d'accident

Une personne handicapée contestait en cassation la décision prise par une cour d'appel de ne l'indemniser qu'à 50% de ses blessures, parce qu'aux commandes de son fauteuil électrique, elle avait commis une faute en partie à l'origine de l'accident. Elle était conductrice d'un fauteuil roulant qui répond à la définition du « véhicule terrestre à moteur », disait cette cour d'appel, puisqu'il est motorisé et dispose d'une direction, d'un siège, d'un dispositif d'accélération et de freinage.

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Mais cette interprétation littérale de la loi est contraire à son esprit de protection, a tranché la Cour de cassation. Une personne handicapée en fauteuil roulant est assimilée à un piéton en cas d'accident.

(Cass. Civ 2, 6.5.2021, E 20-14.551).