Après un accident qui diminuerait la capacité de travail, la victime qui travaillait à temps partiel ne peut pas se plaindre de ne plus pouvoir travailler à temps plein, juge la Cour de cassation. L'indemnisation, expliquent les juges, est fondée sur la comparaison des situations, avant et après l'accident, et elle ne peut avoir pour base de calcul que la situation antérieure à l'accident.

Il est sans importance que l'employeur de la victime atteste que celle-ci était passionnée et aurait pu connaître une évolution professionnelle et financière intéressante, en postulant à un poste à plein temps. Il s'agit d'appliquer strictement le principe de la « réparation intégrale sans perte ni profit ». Selon ce principe, les gains professionnels qui auraient pu être perçus et qui ont été perdus par l'accident doivent être semblables à ceux qui étaient perçus avant. Il n'est pas possible de juger que le salarié sera contraint de travailler à temps partiel alors que c'était jusqu'à présent son propre choix.

La signature imminente d'un CDI

De même, la victime qui, jusqu'à son accident travaillait en contrat à durée déterminée, ne peut pas réclamer une indemnisation liée à un possible futur contrat à durée indéterminée. Tant qu'un CDI n'est pas signé, le titulaire d'un CDD ne peut pas l'invoquer dans son préjudice. Et ceci, même s'il soutient que la signature de ce contrat plus sûr était imminente. Il a peut-être perdu une chance de le signer, observe la Cour, mais cela ne justifie pas la même indemnité. Selon le même principe, la Cour avait déjà jugé en février 2017 que l'impossibilité de faire du sport ne pouvait être indemnisée que si la pratique régulière d'un sport était prouvée.

(Cass. Civ 2, 18.1.2018, A 17-10.648 et 8.2.2018, S 17-11.744).