L'obligation prévue par un contrat entre particuliers ne peut pas être mise en œuvre si l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) s'y oppose. Même si le contrat est une « loi » à laquelle doivent se plier ceux qui l'ont signé, l'avis défavorable de cette autorité administrative est plus important, rappelle la Cour de cassation.

Celui qui devait exécuter les travaux prévus s'en trouve dès lors dispensé. Les ABF tiennent en effet de la loi le pouvoir de s'opposer à des travaux qui porteraient atteinte à des monuments historiques proches, à des sites protégés ou des secteurs sauvegardés.

En l'espèce, vendant sa maison, un propriétaire avait promis à l'acquéreur de réaliser pour lui un portail de 5 mètres de large et cet acquéreur réclamait l'exécution de cette obligation. Un premier juge lui donnait raison, expliquant que selon le code civil, un contrat est une obligation qui doit être exécutée par les deux parties.

Mais pour des questions d'harmonie urbaine et de tradition régionale, l'ABF donnait son accord à un portail de 3,40 mètres au maximum. La Cour de cassation a conclu que cet « avis » devait être respecté qu'il rendait impossible l'exécution du contrat et que le bénéficiaire de la promesse ne pouvait plus en exiger la réalisation.

(Cass. Civ3, 13.11.2013, N° 1337)