L'adoption simple d'un enfant ne permet pas de lui donner des biens dans les mêmes conditions fiscales qu'aux autres enfants, c'est à dire sans payer les droits exigés lors d'une donation entre étrangers.

La Cour de cassation est pointilleuse sur les conditions d'exonération prévues par le code général des impôts. L'adoption simple établit entre l'adoptant et l'adopté un lien de filiation qui apporte à l'adopté les mêmes droits et obligations qu'un enfant biologique mais qui ne fait pas disparaître la filiation avec ses parents.

La loi prévoit, dans l'article 786 du code général des impôts, plusieurs exceptions précises et exigeantes pour accorder une réduction des droits. Par exemple elle prévoit que les droits de mutation entre personnes non parentes ne sont pas appliqués à une donation faite par des adoptants qui, durant un certain nombre d'années, ont donné à l'adopté « des secours et des soins ».

Mais avoir logé l'enfant durant sa scolarité ne répond pas à cette définition, selon les juges. Ceux-ci exigent que les « secours et les soins » aient été donnés de manière continue et exclusive, du fait « d'un délaissement particulier de ses parents » qui aurait obligé les adoptants « à se substituer à eux dans une prise en charge matérielle et financière quotidienne ».

(Cass. Com, 15.5.2012, N° 524)