Il n'est pas permis de résilier un bail et d'expulser un locataire qui crée des troubles, même graves, si ceux-ci ne sont pas répétés. Pour la Cour de cassation, l'expulsion en cas de troubles graves n'est donc pas automatique, même si tout locataire est tenu de respecter la tranquillité d'autrui.

La Cour veut que le juge garde une possibilité d'appréciation. Selon elle, le juge peut considérer qu'une telle mesure ne serait pas judicieuse, par exemple du fait de l'ancienneté des troubles. Leur gravité n'est donc pas une condition suffisante pour mettre fin au bail et exiger le départ du locataire.

En l'espèce, la justice a refusé qu'un couple, dont le fils avait incendié plusieurs loges de gardiens et une voiture, à trois jours d'intervalle, soit expulsé pour « trouble de jouissance ». Même si tout locataire « s'oblige à jouir des lieux et de leurs dépendances en bon père de famille et à s'interdire tout acte pouvant nuire à la tranquillité et à la sécurité des voisins », même s'il répond des personnes qui vivent sous son toit, les juges ont estimé que ces faits regrettables restaient isolés, leur auteur ne s'étant fait remarquer ni avant, ni après.

Le propriétaire des lieux soulignait que le code civil impose à tout locataire une « obligation de jouissance paisible ». Il permet de résilier le bail de celui qui « n'use pas de la chose louée raisonnablement ». Il n'est pas nécessaire que les attitudes répréhensibles soient répétées, plaidait-il. Mais à tort.

(Cass. Civ 3, 10.2.2015, N° 169)