Le montant des commissions d'intervention facturées par la banque lorsqu'une opération anormale place un compte en position débitrice, n'a pas à être compté dans la détermination du taux effectif global (TEG) du crédit. Il est donc inutile, selon la Cour de cassation, d'espérer obtenir une réduction du taux de crédit avec cet argument.

En effet, lorsque la banque se trompe dans le TEG annoncé, elle perd le droit aux intérêts convenus. Elle ne peut plus appliquer à son client que le taux d'intérêt légal, fixé en 2014 à 0,04% au lieu des 3, 4 ou 5%, voire davantage, qui peuvent être habituellement convenus à titre d'agios.

Seuls les frais imposés au client pour l'obtention d'un crédit doivent être comptés dans le TEG, a rappelé la Cour de cassation. Il peut s'agir d'une assurance obligatoire ou de la souscription obligatoire d'une ou plusieurs parts sociales lorsque le client s'adresse à une banque mutualiste.

Les commissions d'intervention ne conditionnent pas l'octroi du prêt

Or, ce n'est pas le cas des commissions d'intervention qui ne conditionnent pas l'octroi du prêt, selon les juges. Il s'agit de la rémunération de l'examen particulier de la situation du compte en cas d'opération insuffisamment provisionnée, expliquent-ils, et cet examen est facturé quelle que soit l'issue — acceptation ou refus — réservée à l'opération. Elle est donc indépendante du crédit.

La Cour rejette l'argument du client qui soutenait le contraire en observant qu'il ne pouvait pas y avoir d'octroi du découvert sans facturation d'une commission d'intervention, opération dès lors obligatoirement liée à l'octroi du crédit.

(Cass. Com, 8.7.2014, N° 648).