Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Voilà des juges bien pédagogues... un vrai cours sur la “clause lombarde“ ! :)
(Tribunal de grande instance de Metz, 21 février 2019, n° 2017/471)


Un passage de la décision est particulièrement à relever car il souligne ce que j'essaie de partager avec vous sur ce Forum, à savoir la transparence d'un contrat d'adhésion et la rencontre des volontés au moment de la formation du contrat lorsque l'emprunteur profane signe son contrat de prêt.

« Que la banque ne peut s’appuyer sur l’équivalence d’un calcul qui n’a pas été porté à la connaissance de l’emprunteur alors que l’absence d’incidence sur l’exactitude du taux n’est pas de nature à pallier l’inobservation de la règle impérative relative à la prohibition de l’année lombarde ;

Attendu qu’il y a lieu de relever encore que la banque, qui est un professionnel et qui rédige le contrat d’adhésion qu’elle soumet à la signature de l’emprunteur, doit assurer une parfaite cohérence et transparence entre ce qu’elle écrit et ce qu’elle fait au sujet du calcul de l’intérêt conventionnel ;

Qu’elle ne saurait donc, comme cela a déjà été relevé, se prévaloir du calcul qu’elle a appliqué à l’insu de l’emprunteur auquel elle fait signer le contrat qu’elle a émis, lui interdisant de connaître la réalité du calcul opéré avec ses conséquences sur le montant des intérêts exactement perçus par la banque.
»

Pour tous ces motifs, la banque est sanctionnée.

Normalement, les juges auraient dû prononcer la nullité relative du contrat sur les fondements du droit des obligations, c'est-à-dire annuler purement et simplement la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel.

Au lieu de cela, ils ordonnent la déchéance du droit aux intérêts de la banque, en la limitant au montant des intérêts au taux légal.

Mais il y a une explication à cette décision pas tout à fait “conforme“ : les emprunteurs, par extraordinaire, ne demandaient que la seule déchéance, et n'ont jamais visé la nullité dans leur action, tout en évoquant l'article 1907 du Code civil (j'ai du mal à comprendre la stratégie de l'Avocat concernant ce dossier, alors qu'il est connu pour intervenir régulièrement et avec succès dans des contentieux “dit lombard“).

Le Tribunal, comme le Code de procédure le lui impose, n'a statué que sur ce qui lui était demandé.

Au passage, et pour répondre aux interrogations de Crapoduc, les juges ont décidé que le taux légal ne subirait pas les variations de la loi :

« Qu’il y a donc lieu d’ordonner la substitution au taux conventionnel de 2,950% pour le PRET PRIVILEGE N°05683091 du taux légal en vigueur au jour de l’acceptation du prêt soit en 2014 celui de 0,04%, et ce, sans révision en fonction de l’évolution du taux légal. »

Moralité : avec un taux de 0,04 %, l'emprunteur a bénéficié d'un crédit quasi gratuit pendant toute la durée de son prêt. :)

C'est limpide. Chose pas fréquente, article 700 et execution provisoire :)
 
Voilà des juges bien pédagogues... un vrai cours sur la “clause lombarde“ ! :)
(Tribunal de grande instance de Metz, 21 février 2019, n° 2017/471)

Au passage, et pour répondre aux interrogations de Crapoduc, les juges ont décidé que le taux légal ne subirait pas les variations de la loi :
Attention à l'Appel , voire la Cassation !
On ne peut préjuger de rien ! ...
Cdt.
 
Bonjour @Marioux
Supposez, qu'un seul élément change dans ce cas, exposé par Jurisprudence, et que ce changement consiste en une Durée de 3 Mois plus longue pour la Première Période (Brisée) allant donc du 10/04/2012 au 05/09/2012 !
Quel est le Montant des Intérêts correspondant à cette Première Période ? Comment le calculez-vous ?
pareil cas de figure me paraît plus qu'improbable... Il donnerait une brisée de 117 jours + une pleine de 31 jours pour une première échéance de 148 jours.
l'intérêt intercalaire de référence (450K€ sur 240 périodes à 3.75% fois 117/366 jours ;)) serait alors de 5 394.47 €.
l'intérêt de référence sur la période de 148 jours serait de 5 394.47 + 1 406.25 = 6 800.72 €

confronté à cette situation je ne procèderai pas à ce calcul mais soulignerai la violation du contrat de prêt dans lequel n'est convenu aucun différé d'amortissement, et présenterai un tableau d'amortissement sans différé :
décaissement au 10/04/12
brisée jusqu'au 05/05/12 soit 25 jours => intérêt = 1 152.66 €
première échéance d'amortissement au 05/06/12 => intérêt = 1 406.25 €
échéance d'amortissement au 05/06/12 => intérêt = 1 402.31 €
échéance d'amortissement au 05/07/12 => intérêt = 1 398.35 €
échéance d'amortissement au 05/08/12 => intérêt = 1 394.38 €
échéance d'amortissement au 05/09/12 => intérêt = 1 390.40 €
total des intérêts sur la période de 148 jours = 8 144.36 € avec un CRD de 443 651.71 €
 
pardon, j'ai encore posté trop vite...
j'ai compté deux fois l'échéance du 05/06/12, il faut donc enlever 1 390.40 €
 
Bonjour @Marioux
pareil cas de figure me paraît plus qu'improbable... Il donnerait une brisée de 117 jours + une pleine de 31 jours pour une première échéance de 148 jours.
l'intérêt intercalaire de référence (450K€ sur 240 périodes à 3.75% fois 117/366 jours ;)) serait alors de 5 394.47 €.
l'intérêt de référence sur la période de 148 jours serait de 5 394.47 + 1 406.25 = 6 800.72 €
Bonsoir LatinGrec,
Je savais que je pouvais compter sur vous ; Je l’aurais parié ! Merci donc, vraiment !
Il ne s’agissait que d’un Cas d’école, peu probable, mais qui me permet de voir la "philosophie" adoptée !
Les Parties, me semble-t-il, peuvent très bien avoir Contracté, d’un commun accord éclairé, avec cette particularité, pour la Première Période, du Paiement au 05/09/2012 du Total de ses Intérêts et d’un Premier Amortissement du Principal de 1 261,75€ ! Non ?
Vos Calculs et Résultats correspondent strictement, au Centime d’€uro près, à ceux de mon Tableau ci-dessous :
4585
Nous sommes donc en phase si on considère que la Première Période (De 148 Jours Réels au Total) est constituée, en remontant le temps, de 1 Mois Normalisé (Ici, de 31 Jours Réels, du 05/08/2012 au 05/09/2012 !) et du Restant du Nombre de ses Jours (Du 10/04/2012 au 05/08/2012, soit effectivement 117 Jours Calendaires !), ce que vous dénommez "la Brisée".
Si je vous ai posé cette question, c’est que je me demande si, pour le Calcul de ses Intérêts Conventionnels, toujours dans ce cas d’école, cette Première Période ne pourrait (Voire ne devrait) pas se décomposer, encore en remontant le Temps, en :
4 Mois Normalisés (Ici, de 123 Jours Réels, du 05/05/2012 au 05/09/2012) : 1 406,25€ x 4 = 5 625,00€ ;
Une Brisée, du 10/04/2012 au 05/05/2012 : (30 - 10) + 05 = 25 Jours Réels : 25 / 366 x 450 000€ x 3,75% = 1 152,66€ ;
Soit, dans ce cas, un Total d’Intérêts, pour cette Première Période, de 6 777,66€, Inférieur à 6 800,72€ de 23,06€ !
Qu’en pensez-vous ?
Cordialement.
 
Dernière modification:
Bonjour @Marioux

C'est le rôle d'une clause de différé d'amortissement que d'organiser la période du 10/04 au 05/08, plusieurs techniques sont, de mon point de vue, légales :
Exact/Exact, Exact/365, Mois normalisé, ou en combinaison.

Il est, par exemple, possible de l'organiser ainsi (différé partiel, les intérêts ne sont pas différés) :
10/04 au 10/05 => 1 mois d'intérêt =1/12ème d'intérêt annuel = 1 406.25 €
10/05 au 10/06=> 1 406.25 €
10/06 au 10/07=> 1 406.25 €
10/07 au 05/08 => 1 brisée de 26 jours en Exact/Exact = 1 198.77 €
05/08 au 05/09=> 1 pleine échéance d'amortissement

Le compte du temps à rebours ne porte que sur 1 période à compter du paiement du premier amortissement, donc pas au delà d'un mois pour les prêts amortis mensuellement.
Lorsque la période est le trimestre (prêt Pro), le compte à rebours sera d'un trimestre (de date à date).

bonne journée
 
Bonjour,

Il est, par exemple, possible de l'organiser ainsi (différé partiel, les intérêts ne sont pas différés) :

10/04 au 10/05 => 1 mois d'intérêt =1/12ème d'intérêt annuel = 1 406.25 €
10/05 au 10/06=> 1 406.25 €
10/06 au 10/07=> 1 406.25 €
10/07 au 05/08 => 1 brisée de 26 jours en Exact/Exact = 1 198.77 €
05/08 au 05/09=> 1 pleine échéance d'amortissement

Cette chronologie n'est-elle pas contraire à ce que prévoit le code de la consommation ?

Décret no 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation
ANNEXE mentionnée à l’article R.314-3 PARTIE I :

ii) l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prêt initial ;

En respectant à la lettre cette disposition la chronologie que vous décrivez ci-dessus ne devrait-elle pas devenir :

10/04 au 05/05 => 1 brisée de 25 jours en Exact/Exact = 1 198.77 € 1.152,66€
05/05 au 05/06=> 1 406.25 € 1/12ème d'intérêt annuel = 1 406.25 €
05/06 au 05/07=> 1 406.25 €
05/07 au 05/08 => 1.406.25€
05/08 au 05/09=> 1 pleine échéance d'amortissement

Cdt
 
Bonjour @Aristide,

oui cette chronologie est contraire, je ne l'ai pas prise en compte s'agissant d'une clause de différé d'amortissement.

Le compte à rebours depuis le premier amortissement par mois normalisé puis l'ajustement final en jours pour arriver à la date de décaissement est celui qui doit être fait pour calculer un taux effectif et déterminer le nombre de jour de décalage pour application de la "méthode 5 bis". Je ne vois pas d'alternative possible en matière de TAEG ni même de TEG.

L'application de cette chronologie au taux débiteur, visé par la remaque, pose problème. Nous avons de mémoire déjà échangé sur l'interprétation de la présence d'un "taux débiteur" dans la règlementation du TAEG.

Entendu comme taux nominal, l'application du "compte à rebours total" (plusieurs mois normalisés puis ajustement en jours vers celui du décaissement) suppose que, dans tous les cas, la clause de différé d'amortissement fixe d'ores et déjà le quantième de décaissement et celui d'amortissement, ce qui est très rarement le cas.

Il ne me semble dès lors intellectuellement impossible d'éditer une offre avec clause de différé d'amortissement et présenter un "taux débiteur" de x,xx % calculé selon un "compte à rebours total" tout en maintenant une souplesse dans la date de décaissement des fonds et une liberté dans le choix de la date de paiement des échéances de remboursement.


Par ailleurs s'il ne fallait pas "reconnaître" dans le "taux débiteur" le nominal, quelle pourrait être son "sens caché" dans un calcul de taux annuel hors taux périodique ?


Il s'agit d'une remarque et non d'un article, peut-être est-ce un ballon d'essai pour voir comment les uns et les autres s'en emparerons.

J'ai souvenir que la règle du dixième d'erreur de TEG commença par une remarque de calcul...
 
oui cette chronologie est contraire, je ne l'ai pas prise en compte s'agissant d'une clause de différé d'amortissement.

Le compte à rebours depuis le premier amortissement par mois normalisé puis l'ajustement final en jours pour arriver à la date de décaissement est celui qui doit être fait pour calculer un taux effectif et déterminer le nombre de jour de décalage pour application de la "méthode 5 bis". Je ne vois pas d'alternative possible en matière de TAEG ni même de TEG.
OK:)

L'application de cette chronologie au taux débiteur, visé par la remaque, pose problème. Nous avons de mémoire déjà échangé sur l'interprétation de la présence d'un "taux débiteur" dans la règlementation du TAEG.
A noter que cet ajout "et du taux débiteur" dans le décret de mai 2016 ne figure pas dans la directive européenne qu'il transpose en droit français.

Et, effectivement ce n'est pas clair.
Déjà, le fait que (sauf exception pour certains prêts réglementés tels l'épargne-logement) les taux "débiteurs" annoncés par les banques sont des taux nominaux proportionnels alors que le calcul du TAEG est actuariel.

Ensuite il y a divers cas de figure:

=> Cas où la périodicité est régulière
+ Il semble facile de calculer le taux débiteur actuariel calculé avec l'équation TAEG et, ensuite, de le convertir en taux proportionnel.

Suivant les quelques simulations que j'ai faites l'on ne retombe jamais exactement sur le taux débiteur annoncé (arrondis - ajustement sur dernière échéance - répartition ajustement sur toutes les échéances - Paliers d'échéances ….)

=>Cas où la périodicité est régulière après une première échéance brisée.
C'est comme s'il y avait deux périodicités:
+ Une correspondant au décalage entre l'échéance zéro et la première échéance
+ Une seconde pour toutes les autres échéances
Dans ce cas je sais calculer le taux débiteur actuariel avec le même procédé que pour le TAEG.
En revanche, avec des périodicités différentes, je ne sais pas le convertir en taux nominal proportionnel

=>Cas où la périodicité est irrégulière.
. Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.

Dans ce cas il semble que le choix de la périodicité à retenir soit laissé à la banque entre:
+ Année - Fraction année
+ Mois
+ Semaine
+ Eventuellement complétée en jours

Toujours possible de calculer le taux débiteur actuariel avec le même procédé
Ensuite s'il n'y a qu'une de ces périodicité la conversion est possible an taux proportionnel mais, pour un même taux annoncé, la comparaison entre banques ne sera pas possible si elle n'ont pas choisi la même périodicité.

Si des jours viennent compléter une autre périodicité je ne sais pas faire la conversion.

Entendu comme taux nominal, l'application du "compte à rebours total" (plusieurs mois normalisés puis ajustement en jours vers celui du décaissement) suppose que, dans tous les cas, la clause de différé d'amortissement fixe d'ores et déjà le quantième de décaissement et celui d'amortissement, ce qui est très rarement le cas.

Il ne me semble dès lors intellectuellement impossible d'éditer une offre avec clause de différé d'amortissement et présenter un "taux débiteur" de x,xx % calculé selon un "compte à rebours total" tout en maintenant une souplesse dans la date de décaissement des fonds et une liberté dans le choix de la date de paiement des échéances de remboursement.

Au niveau de l'offre de prêt le problème ne se pose pas.
Comme ni la date de mise à disposition des fonds (= échéance zéro), ni le calendrier des autres appels de fonds ni les montants des différentes mises à disposition ne sont connus, il est considéré que la somme totale empruntée est immédiatement mise à disposition.

Dès lors il n'y a plus de première échéance brisée et c'est le calcul en mois normalisé qui est utilisé sur toute la durée.

S'il y a un contrat authentique à suivre le montant et le date du déblocage sont connus et là il peu y avoir une échéance brisée dont les intérêts peuvent être correctement calculés

Cdt
 
Au niveau de l'offre de prêt le problème ne se pose pas.
Comme ni la date de mise à disposition des fonds (= échéance zéro), ni le calendrier des autres appels de fonds ni les montants des différentes mises à disposition ne sont connus, il est considéré que la somme totale empruntée est immédiatement mise à disposition.

Dès lors il n'y a plus de première échéance brisée et c'est le calcul en mois normalisé qui est utilisé sur toute la durée.

entièrement d'accord pour le calcul du taux effectif.

Cette chronologie du "compte à rebours total" ne me semble en revanche pas impérative pour l'organisation d'une clause de différé qui pourrait être légalement (de mon avis) rédigée comme suit : (je n'ai toutefois pas l'habitude de rédiger les clauses des offres de prêt ;))

Différé d'amortissement de moins d'un an : l'emprunteur bénéficie de la durée maximum de différé d'amortissement prévue aux conditions particulières à compter du décaissement des fonds. Il peut écourter cette durée à tout moment en notifiant au prêteur, moyennant un préavis de 15 jours, la date de fin de différé et de début d'amortissement. A défaut d'une telle notification l'amortissement débutera de plein droit à l'issue de la durée maximum à compter, de date à date, du décaissement des fonds.

Pendant la durée du différé le prêteur prélèvera mensuellement des intérêts d'1/12ème du taux nominal à compter du décaissement des fonds. Les jours de différés non couverts par ces mensualités porteront intérêt au taux journalier d'1/365ème du taux nominal.



L'organisation du différé étant à la libre disposition des parties, elles ne sont pas contraintes par les techniques réglementées de calcul des taux effectifs,
d'où l'apparente incongruité du "taux débiteur" dans les remarques de calcul du TAEG que nous soulignons vous et moi.
 
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