Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Pour les Magistrats de Besançon, l'application du mois normalisé sur 365 jours n'est pas un calcul sur l'année civile comme exigé par la Haute Cour
(Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 7 mai 2019, n° 19/00102)



Voilà une Cour d'appel qui va à l'essentiel... :)

« [...] la banque a reconnu qu’elle avait calculé le taux de l’intérêt conventionnel sur la base du mois normalisé, à savoir d’un mois de 30,41666 jours, soit 365/12 que l’année soit bissextile ou non.

Or, l’application du rapport 30,41666/365 est équivalent à celui 30/360 de l’année dite lombarde, soit égal à 0,08333.

Il est ainsi parfaitement établi que la banque n’a pas calculé le taux conventionnellement stipulé sur la base de l’année civile de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le taux légal devait lui être substitué sur toute la durée des deux prêts.
»

C'est sûr que l'on n'est pas dans la tendance actuelle des autres Cours d'appel qui prônent l'équivalence des calculs, et donc le soi-disant respect par les banques du Code de la consommation, mais après tout, pourquoi pas, la Cour de cassation ne s'étant jamais prononcée sur l'usage du mois normalisé pour les calculs d'intérêts, celui-ci ne concernant que le seul calcul du TEG.
 

Pièces jointes

  • CA Besancon 1re ch 7 mai 2019 n 1900102.pdf
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Pour les Magistrats de Besançon, l'application du mois normalisé sur 365 jours n'est pas un calcul sur l'année civile comme exigé par la Haute Cour
(Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 7 mai 2019, n° 19/00102)

Voilà une Cour d'appel qui va à l'essentiel... :)
« [...] la banque a reconnu qu’elle avait calculé le taux de l’intérêt conventionnel sur la base du mois normalisé, à savoir d’un mois de 30,41666 jours, soit 365/12 que l’année soit bissextile ou non.
Or, l’application du rapport 30,41666/365 est équivalent à celui 30/360 de l’année dite lombarde, soit égal à 0,08333.
Il est ainsi parfaitement établi que la banque n’a pas calculé le taux conventionnellement stipulé sur la base de l’année civile de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le taux légal devait lui être substitué sur toute la durée des deux prêts.
»
C'est sûr que l'on n'est pas dans la tendance actuelle des autres Cours d'appel qui prônent l'équivalence des calculs, et donc le soi-disant respect par les banques du Code de la consommation, mais après tout, pourquoi pas, la Cour de cassation ne s'étant jamais prononcée sur l'usage du mois normalisé pour les calculs d'intérêts, celui-ci ne concernant que le seul calcul du TEG.

Bonjour Jurisprudence,
OK, mais malheureusement, encore une fois une Taux Légal Variable :
"Eu égard à cette substitution, et nonobstant le caractère erroné des tableaux d’amortissement reconstitués par M. X qui a appliqué un taux légal fixe de 0,38 % l’an au lieu du taux légal réellement applicable année par année, ..."
Cdt.
 
Bonjour Jurisprudence,
OK, mais malheureusement, encore une fois une Taux Légal Variable :
"Eu égard à cette substitution, et nonobstant le caractère erroné des tableaux d’amortissement reconstitués par M. X qui a appliqué un taux légal fixe de 0,38 % l’an au lieu du taux légal réellement applicable année par année, ..."
Cdt.

C'est bien ce que j'ai déjà écrit ici : selon les Cours, c'est selon, une fois c'est le taux légal variable, d'autres fois un taux légal fixe. On n'est donc pas dans ce que l'on pourrait appeller “la sécurité juridique“. Et ce n'est pas normal...
 
Toute erreur de calcul est sanctionnable !
(Cour de cassation, 27 mars 2019, n° 17-31.687 et Cour d'appel de Montpellier, 4 octobre 2017, n° 15/07294)


La décision de la Haute Juridiction, confirmant l'arrêt de la Cour d'appel, ne concerne pas un contentieux sur l'usage de l'année lombarde par le prêteur, mais une erreur dans le calcul du TEG, et partant un coût global du crédit inexact. Mais la solution est transposable à tout litige de taux.

Ce qu'il est intéressant de relever dans l'arrêt de la Cour de cassation est que l'erreur, quel qu'en soit son montant, est sanctionnable et justifie que soit prononcée la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel.

De plus, très clairement, la Haute Cour valide le principe qu'il n'est pas nécessaire de démontrer un vice de consentement de l'emprunteur et de prouver que celui-ci aurait pu contracter avec un autre établissement bancaire à des conditions plus avantageuses.

Enfin, pour reprendre un débat qui a animé ce Forum il y a quelques jours, vous remarquerez que la Cour d'appel décide que le taux légal devra s'appliquer pendant toute la durée du prêt.
 

Pièces jointes

  • Cass, 27 mars 2019 - CA Montpellier, 4 octobre 2017.pdf
    308,4 KB · Affichages: 30
Toute erreur de calcul est sanctionnable !
(Cour de cassation, 27 mars 2019, n° 17-31.687 et Cour d'appel de Montpellier, 4 octobre 2017, n° 15/07294)


La décision de la Haute Juridiction, confirmant l'arrêt de la Cour d'appel, ne concerne pas un contentieux sur l'usage de l'année lombarde par le prêteur, mais une erreur dans le calcul du TEG, et partant un coût global du crédit inexact. Mais la solution est transposable à tout litige de taux.

Ce qu'il est intéressant de relever dans l'arrêt de la Cour de cassation est que l'erreur, quel qu'en soit son montant, est sanctionnable et justifie que soit prononcée la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel.

De plus, très clairement, la Haute Cour valide le principe qu'il n'est pas nécessaire de démontrer un vice de consentement de l'emprunteur et de prouver que celui-ci aurait pu contracter avec un autre établissement bancaire à des conditions plus avantageuses.

Enfin, pour reprendre un débat qui a animé ce Forum il y a quelques jours, vous remarquerez que la Cour d'appel décide que le taux légal devra s'appliquer pendant toute la durée du prêt.
Merci pour cette mise en ligne, la Cour de cass. confirme donc clairement sa jurisprudence selon laquelle :
- la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt,
- et le constat de l’anomalie affectant le taux emporte systématiquement erreur sur le coût total du crédit, sans qu’il y ait à qualifier un vice du consentement (Civ. 1°, 14 décembre 2016 n° 15-26306).
C'est bien sûr positif.
Le bémol, c'est que le même jour (Civ. 1°, 27 mars 2019, n° 17 23.363) elle a semblé juger que l'usage du diviseur 360 n'est sanctionné que s'il a une incidence significative sur le TEG indiqué, ce qui mettrait le calcul lombard des intérêts intercalaires à l'abri de toute attaque.
Cela dit j'ai appris par la bande que la Première Chambre était saisie de trois pourvois sur l'année lombarde, dont au moins un sur le calcul lombard des intérêts intercalaires et ses conséquences ; on suivra donc avec attention les posts de Jurisprudence...
 
Toute erreur de calcul est sanctionnable !
(Cour de cassation, 27 mars 2019, n° 17-31.687 et Cour d'appel de Montpellier, 4 octobre 2017, n° 15/07294)


La décision de la Haute Juridiction, confirmant l'arrêt de la Cour d'appel, ne concerne pas un contentieux sur l'usage de l'année lombarde par le prêteur, mais une erreur dans le calcul du TEG, et partant un coût global du crédit inexact. Mais la solution est transposable à tout litige de taux.

Ce qu'il est intéressant de relever dans l'arrêt de la Cour de cassation est que l'erreur, quel qu'en soit son montant, est sanctionnable et justifie que soit prononcée la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel.

De plus, très clairement, la Haute Cour valide le principe qu'il n'est pas nécessaire de démontrer un vice de consentement de l'emprunteur et de prouver que celui-ci aurait pu contracter avec un autre établissement bancaire à des conditions plus avantageuses.

Enfin, pour reprendre un débat qui a animé ce Forum il y a quelques jours, vous remarquerez que la Cour d'appel décide que le taux légal devra s'appliquer pendant toute la durée du prêt.

Merci à toi Jurisprudence pour cette mise en ligne et cet éclairage.

Je crois qu'il faille en retenir plusieurs enseignements

1° il y a bien nullité de la stipulation d'intérêts lorsque l'erreur porte que le TEG et que cette erreur est supérieure à la décimale

Je crois que cela met fin aux débats stériles qui laissent curieusement penser que la seule sanction serait dans ce cas précis la déchéance du droit aux intérêts.

Je dis "curieusement" car je ne vois pas pourquoi on appliquerait la nullité de la stipulation d'intérêts lorsque l'erreur porte sur le calcul des intérêts conventionnels, et la déchéance lorsque l'erreur porte sur le TEG

2) La banque fait grief à l'arrêt de Cour d'Appel d'avoir prononcé comme sanction automatique la substitution au taux légal, et que celle ci ne répondrait pas à l'exigence de proportionnalité de la sanction

Mais la Cour de Cassation approuve la Cour d'Appel pour avoir apprécié l'incidence de l'erreur sur le TEG, en l'occurrence 0,15%, avant de prononcer la nullité.

Une erreur de moins de 0,1% n'entraîne donc pas la nullité, mais il ne faut pas en déduire pour autant que la déchéance du droit aux intérêts est exclue dans ce cas précis.

Sinon pourquoi parler de sanction automatique ???

Cela signifie à mon sens qu'il existe d'autres sanctions, comme la déchéance du droit aux intérêts, qui ne revêtent pas ce caractère automatique, mais qui sont envisageables



3) la Cour évoque fait un parallèle entre nullité et vice de consentement

Si le vice du consentement entraîne la nullité de la stipulation d'intérêts, j'en déduis que la déchéance du droit aux intérêts est envisageable lorsqu'il y a une erreur qui n'entraîne pas nécessairement un vice de consentement.

Le vice de consentement semble acquis dès que l'erreur dépasse la décimale, mais cela est dans le cas d'espèce applicable pour une erreur affectant le TEG,

Rien ne dit qu'il faille transposer cette règle au taux conventionnel, comme le font actuellement de plus en plus de juridictions, alors que la Cour de cassation n'a jamais dit qu'il fallait une erreur de +0,1% sur le taux conventionnel pour entraîner sa nullité.

Les prochains arrêts nous éclaireront, je l'espère, sur ce point.


Bonne journée à vous
 
Bonjour LatinGrec,
Il me semble que l’horizon s’éclaircisse, petit à petit, au fur et à mesure de vos explications pertinentes et posées !
Voilà ce que je comprends (Dîtes moi, s’il vous plait, si je me méprends, n’hésitez pas ! ...) ; Je repose le Problème :
Le Prêt d’un Capital Initial de 450 000€ est convenu, entre les Parties, au Taux d’Intérêt Conventionnel Proportionnel de 3,75% Annuel sur une Durée de 240 Mois, avec une Périodicité de Remboursement Mensuelle.
Dans la mesure où les Dates exactes de Décaissement et d’Amortissement ne sont pas connues dans un premier temps, dans son Offre la Banque n’a pu établir qu’un Échéancier, sans Dates ni Période Brisée, en appliquant la Règle du 1/12ème quant au Calcul des Intérêts Périodiques Conventionnels Mensuels, selon le Tableau suivant :

Afficher la pièce jointe 4609
Hors incidence des Frais Annexes et Assurances, les 240 Échéances, ici, supposées Mensuelles, sont à Montant Constant Arrondi à 2 668,00€, à l’exception près de la Dernière, Ajustée de -0,92€ !
On remarque le Taux d’Intérêt Journalier, Arrondi à 6 Décimales, de 3,75% / 365 Jours = 0,010 274%, applicable en Année Commune !
Selon le Code Civil, le Taux d’Intérêt Conventionnel Proportionnel Contracté à 3,75% Annuel et selon le Code de la Consommation le T(A)EG, calculé à partir de cet Échéancier, compte tenu, bien sûr, de tous les Frais Annexes et Assurances Obligatoires, sont fixés dans l’Offre. Par ailleurs, la Banque aura pris soin d’y rédiger une clause de Différé d'Amortissement permettant de Calculer les Intérêts Conventionnels de la Première Période pour le cas où elle serait Brisée (Et il se trouve que dans notre cas d’école, elle est Brisée ! ...) : C’est sur la Base de ces éléments que l’Emprunteur, après comparaison avec d’autres Offres en concurrence, se décide et choisit celle-ci qui, après acceptation et signatures, deviendra Contrat avec un Échéancier Daté, Basé sur le Calendrier Civil ! Par exemple :

Afficher la pièce jointe 4607
On remarque le Taux d’Intérêt Journalier, Arrondi à 6 Décimales, de 3,75% / 366 Jours = 0,010 246%, applicable en Année Bissextile !
Les Intérêts Simples (Non Composés) correspondants à la Première Période doivent alors être Calculés sur la Base du Taux d’Intérêt Conventionnel, Proportionnellement à sa Durée, mais toujours en prenant soin, dans le respect de l’Offre, que ses Intérêts Mensuels (Calculés sur un Mois plein, ici du 05/08/2012 au 05/09/2012 !) restent bien de 1 406,25€ et le Principal Amorti correspondant de 2 668€ - 1406,25€ = 1 261,75€ !
Et j’ai l’impression que, pour la partie strictement "Brisée" de cette Échéance et si l’on veut conserver le Montant Constant des Échéances Courantes et donc le Profil d’Amortissement du Principal (Technique des Amortissements Figés), éléments à partir desquels l’Emprunteur s’est décidé et engagé, la seule façon de les Calculer est bien la suivante ! :

Sinon, c’est la porte ouverte à toutes les dérives, ne serait-ce que, pourquoi pas, par l’utilisation de Périodes Hebdomadaires, Réglementaires ("Normalisées" : 52 Semaines par Année ! ...) sur décision unilatérale du Banquier !
Quant au fait qu'ils soient Payés Mensuellement ou seulement globalement en fin de Période Brisée, c'est le Contrat qui doit le définir : Dans la mesure où ces Intérêts Conventionnels ne sont pas Composés (Capitalisés) leur Montant Global ne change pas !
Et il n'y a aucune raison de recalculer, en fonction de leur Paiement, les TRI et T(A)EG, forcément différents de ceux de l'Offre qui a déterminé la décision de l'Emprunteur et servi de Base au Contrat, puisque la Durée de la Première Période a changé !
Cdt.

Bonjour Marioux,

le prêt d'argent consenti par un professionnel du crédit est jugé être un contrat consensuel : c'est l'accord des volontés qui fait le contrat : l'acceptation de l'offre ouvre droit à la remise des fonds.

Le prêt d'argent consenti par toute autre personne est à l'inverse un contrat réel qui se noue par la remise des fonds, raison pour laquelle en présence d'une offre acceptée vous ne bénéficiez dans ce dernier cas que d'une promesse synallagmatique de prêt sans pouvoir exiger la remise des fonds. L'inexécution de la promesse se traduira par une action en dommages et intérêts sur préjudice subi.

les logiques sont donc assez différentes.

Il s'en déduit notamment que la bonne méthode de calcul est :
1/celle qui a été convenue : La plus part du temps prêteur et emprunteur s'accordent pour une échéance mensuelle constante manifestement incompatible avec les méthodse Exact/Exact et Exact/365, mais compatibles avec le mois normalisé = la clause 30/360;
2/en connaissance de cause : la méthode de calcul ne doit pas mobiliser des savoirs "exorbitants du droit commun" :
- qui aboutissent à un surcoût par rapport aux savoirs du droit commun lorsque l'emprunteur est un consommateur;
ou, alternativement,
- qui ne sont pas clairement identifiés lorsque l'emprunteur est un pro.

A défaut de méthode convenue en connaissance de cause, la clause d'intérêt rédigée par le prêteur ne rencontre pas l'acceptation de l'emprunteur : c'est la nullité du droit des contrats qui n'est que la conséquence de la nature consensuelle du contrat de prêt d'argent consenti par un pro du crédit.
 
Un grand merci à Jurisprudence pour cet arrêt du 27 mars

Ce qu'il est intéressant de relever dans l'arrêt de la Cour de cassation est que l'erreur, quel qu'en soit son montant, est sanctionnable et justifie que soit prononcée la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel.

De plus, très clairement, la Haute Cour valide le principe qu'il n'est pas nécessaire de démontrer un vice de consentement de l'emprunteur et de prouver que celui-ci aurait pu contracter avec un autre établissement bancaire à des conditions plus avantageuses.

Sauf erreur la Cass a rendu pas moins de 7 arrêts sur le TEG ce 27 mars 2019 qui peuvent (doivent ?) être ensemble mobilisés dans un litige lombard :
- la déchéance des intérêts n'est pas la seule action qui soit recevable, la JP de la CA Paris est désavouée ;
- l'absence du taux de période provoque la nullité de la clause d'intérêt ;
=> Pour quelle raison un calcul d'intérêts journaliers en année lombarde ne devrait pas entraîner la nullité de la clause d'intérêt ?
 
Bonjour,

1/celle qui a été convenue : La plus part du temps prêteur et emprunteur s'accordent pour une échéance mensuelle constante manifestement incompatible avec les méthodes Exact/Exact et Exact/365, mais compatibles avec le mois normalisé = la clause 30/360;

J'ai plusieurs fois démontré - exemples chiffrés à l'appui avec comparaisons - qu'un calcul d'échéances constantes était toujours possible quelle que soit la méthode utilisée pour le calcul des intérêts compris dans lesdites échéances. (***)

Là où vous avez raison, et que j'ai souligné à chaque fois, c'est que la formule traditionnelle de calcul des échéances constantes (qui est une réduction de l'équation générale) ne peut plus être utilisée.

Il faut avoir recours à une autre technique de calculs itératifs ou dichotomiques ou encore à des fonctions spéciales proposées par les tableurs, pour calculer l'échéance constante lorsque les intérêts compris dans les échéances ne sont pas calculés par 1/12ème d'année (= mois normalisé "(365/12)/365" ou "30/360").

Dans ce dernier cas un léger ajustement reste nécessaire sur la dernière échéance pour arriver à un solde dû nul au terme contractuel du crédit.

Alors que dans l'autre cas il y a un ajustement principal sur toutes les échéances avec toujours un autre ajustement résiduel sur le dernière échéance.

Bien entendu le montant des échéances constantes n'est pas le même avec, suivant le cas de figure exact, tantôt un avantage à l'un et tantôt à l'autre.

(***) - Exemples via les liens suivants:


Cdt
 
Bonjour à tous,

Bonjour Marioux,

le prêt d'argent consenti par un professionnel du crédit est jugé être un contrat consensuel : c'est l'accord des volontés qui fait le contrat : l'acceptation de l'offre ouvre droit à la remise des fonds.

Le prêt d'argent consenti par toute autre personne est à l'inverse un contrat réel qui se noue par la remise des fonds, raison pour laquelle en présence d'une offre acceptée vous ne bénéficiez dans ce dernier cas que d'une promesse synallagmatique de prêt sans pouvoir exiger la remise des fonds. L'inexécution de la promesse se traduira par une action en dommages et intérêts sur préjudice subi.

les logiques sont donc assez différentes.
Vous répondez à une réflexion mathématique d'@Marioux par un développement juridique mais, excusez-moi, j'ai beau lire et relire votre post je ne parviens pas à saisir "les logiques" évoquées.
Un contrat n'est-il pas toujours un "accord des volontés" des parties ?
Pensez-vous qu'une offre acceptée, qui ne serait pas suivie d'exécution, n'ouvrirait pas une action en dommages et intérêts pour préjudices subis (au même titre qu'une promesse synallagmatique ?
Permettez-moi d'en douter...
 
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N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
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