Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Pas de souci, il n'y avait aucune "animosité" de ma part, et je sais bien évidemment qu'il n'y en a jamais eu de votre côté. Notre discussion était juste courtoise, et je reconnais avoir évoqué une fois de plus "l'effet boule de neige"

Mon propos était surtout de m'inquiéter, une fois de plus, de la bizarrerie de certaines décisions de nos juges et magistrats...

Si vous vous souvenez, non seulement j'avais fait cette démonstration chiffrée à votre intention à vous et, à lire votre réponse, il semble que vous aviez été particulièrement satisfait d'apprendre quelque chose.

Mais, dans un autre post je crois, j'avais aussi expliqué pourquoi - de façon logique et rationnelle - les banques utilisaient les amortissements figés plutôt que les échéances figées.

Avec un peu de temps et de patience ces explications peuvent être retrouvées dans les pages antérieures.

(notez, comme vous le savez, que c'est aussi le raisonnement de la Cour d'appel de Douai, qui est bien connue pour motiver ses jugements de manière claire et complète). :)
Il faudrait voir le tableau d'amortissement pour le vérifier.

Peut-être que dans le cas d'espèce c'est l'exception des échéances figées qui a été utilisée auquel cas la CA de Douai a eu raison.

Mais je demande cependant à voir ??

Cdt
 
Commentaires sur l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 septembre 2018

(Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 21 septembre 2018, n° 16/22042)

C'est la rentrée, la Cour d'appel de Paris innove...

C'est le deuxième arrêt ce mois-ci qui adopte un tout nouveau rédactionnel dans les motivations de son jugement :

« Il en résulte une différence, sur le montant total de l’échéance mensuelle due au 5 novembre 2010, de 21,77 euros ( 1 589,77 - 1 568 euros).

Si M. X n’a donc pu valablement consentir, en l’espèce, au mode de calcul de l’intérêt conventionnel sur la base de l’année dite lombarde, celui-ci se distingue toutefois de l’énonciation elle-même du taux de l’intérêt conventionnel qui doit être fixé par écrit selon l’alinéa 2 de l’article 1907 du code civil et dont seul le défaut, ou ce qui lui est assimilé, ce qui n’est pas le cas du mode de calcul, est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts.

Par conséquent, le prêteur est tenu de restituer les intérêts trop perçus, sans substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel régulièrement fixé par écrit, soit la somme de 21,77 euros. »

C'est-à-dire que les magistrats reconnaissent l'existence du diviseur 360 prohibé, admettent que la première échéance a été incorrectement calculée, ce qui a généré la perception d'un montant indu d'intérêts de la part de la banque, reconnaissent explicitement que l'emprunteur n'avait pas consenti à un tel mode de calcul, et pourtant jugent sur les fondements du droit de la responsabilité au lieu de statuer selon le droit des obligations.

La Cour semble interpréter curieusement l'article 1907 du Code civil, qui nous dit que l'intérêt conventionnel (contractuel) doit être fixé pour écrit. La Cour relève ici qu'il est correctement mentionné, donc qu'en substance tout est conforme, et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt.

Or, la simple erreur sur la première échéance, avec l’incidence que l’on connaît sur les échéances suivantes, vicie l’ensemble du tableau d’amortissement et témoigne que l’intérêt conventionnel n’a pas été correctement appliqué, d’où sa nullité.

À mon avis, et j’aimerais bien que d’éminents juristes m’apportent leur lumière, j’ai le sentiment que le raisonnement des magistrats pourrait provenir du fait de la présence de la fameuse « clause », qui en quelque sorte avertit l’emprunteur de la méthode de calcul de la banque : selon l’adage un emprunteur averti en vaut deux.

Que se serait-il passé s’il n’y avait pas eu la clause ? C’est-à-dire si notre brave emprunteur avait souscrit, en toute bonne logique, du moins le pensait-il, un crédit calculé selon une année civile de 365 jours ou 366 jours les années bissextiles. En d’autres termes s’il n’avait consenti qu’à ce seul et unique mode de calcul, et pas à ce que sa banque utilise un diviseur 360, qu’elle lui “barbote“ des intérêts indus sur la première échéance (et mathématiquement sur les autres échéances) et lui demande d’offrir les intérêts des années bissextiles.

En ce cas, je vois mal une Cour d’appel constater un défaut de consentement (comme tel est le cas ici, mais rappelons-nous, il y avait la clause), et ne pas en tirer les conséquences légales, constamment rappelées par la Cour de cassation, qui en l’absence de consentement au coût global du crédit nous explique que la seule sanction consiste en la nullité de la clause d’intérêt (et rien d’autre, et encore moins la restitution d’une misérable obole selon le préjudice subi).

On le disait plus haut, dans ce fil de discussion : le contrat fait loi entre les parties. La banque doit correctement informer l’emprunteur. A priori, dans cet arrêt, les magistrats ont dû considérer que c’était le cas (du fait de la présence de la clause).

MAIS QUE SE SERAIT-IL PASSÉ S’IL N’Y AVAIT PAS EU LA CLAUSE ?

Je pense qu’un débat ouvert sur cette réflexion nous amènerait à y voir plus clair sur le raisonnement adopté par la Cour d’appel de Paris.

Avis aux amateurs éclairés…

Bien à vous.

Chercheur de Jurisprudences
Bonjour,
Je vais une fois de plus m'exprimer, même si je sais que beaucoup ont du mal à me croire.
Les magistrats décident souvent en fonction de leur état d'esprit et habillent ensuite leur décision par des motifs de droit, et non l'inverse comme on pourrait le penser.
Pour moi, vous en avez une illustration parfaite ici.
Reste à savoir si la Cour de Cassation suivrait...
 
Merci de cette veille Jurisprudence,

l'arrêt relève que "l'usage bancaire" du calcul sur une année de 360 jours est sans conséquence sur les échéances pleines.
C'est un dévoiement de ce qu'est juridiquement un usage (une pratique générale acceptée bilatéralement en connaissance de cause) => une possible ouverture à cassation dans la mesure où le contrat de prêt est à un prix calculé selon un "usage" qui n'en est pas un, soit un prix indéterminable => nullité de la clause de calcul et application du taux légal (moyen subsidiaire)

La confirmation d'une fausse ouverture :
les emprunteurs "ne justifient pas d'un paiement intercalaire inférieur à 1 mois qui démontrerait l'utilisation effective de l'année lombarde [...] " => une brisée lombarde vicie le consentement au mode de calcul de l'intérêt conventionnel, mais non au taux d'intérêt.

La CA Paris confirme sa nouvelle jurisprudence : la base 360 impacte la clause de calcul et non la clause d'intérêt car "le [...] mode de calcul [...] se distingue de l'énonciation elle-même du taux".

L'approche est celle du droit des obligations et doit être saluée mais la thèse est clairement contraire tant à la jurisprudence de la Cass qu'à l'article 1907 (ancienne numérotation) : L'intérêt est légal ou conventionnel, or que ce soit l'énonciation elle même du taux ou le mode de calcul, si l'un des deux est nul aucun intérêt conventionnel n'est calculable.

La violation de l'art 1907 me paraît être un moyen principal de cassation.
 
A noter cependant que le second (et dernier) alinéa de cet article 1907 du CC dit:

"Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. "

Ne serait-ce pas le fondement de cette argumentation de cette cour d'appel ?

Cd
 
Bonjour à tous,

Heureusement, certains Tribunaux ont bien pris conscience de ce problème "d'enrichissement sans cause" des banques

Les condamnations prononcées à l'encontre des banques, ne le sont pas sur le fondement de "l'enrichissement sans cause" mais de la faute prouvée.

Les notions sont proches et même certains magistrats s'y trompent lorsqu'il s'agit de les appliquer à un contrat de prêt d'argent.

La faute prouvée s'inscrit dans le registre du droit de la responsabilité (contractuelle ou extra-contractuelle) qui ne sanctionne ni l'année lombarde, ni le TEG erroné.

Lorsqu'une banque procède à un calcul d'intérêt sur une base exact/360 expressement prévue au contrat, il n'y a pas de faute, la clause est nulle.
 
Commentaires sur l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 septembre 2018

« Il en résulte une différence, sur le montant total de l’échéance mensuelle due au 5 novembre 2010, de 21,77 euros ( 1 589,77 - 1 568 euros).

Si M. X n’a donc pu valablement consentir, en l’espèce, au mode de calcul de l’intérêt conventionnel sur la base de l’année dite lombarde, celui-ci se distingue toutefois de l’énonciation elle-même du taux de l’intérêt conventionnel qui doit être fixé par écrit selon l’alinéa 2 de l’article 1907 du code civil et dont seul le défaut, ou ce qui lui est assimilé, ce qui n’est pas le cas du mode de calcul, est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts.

Par conséquent, le prêteur est tenu de restituer les intérêts trop perçus, sans substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel régulièrement fixé par écrit, soit la somme de 21,77 euros. »
Je crains que le raisonnement de la cour ne soit des plus basiques : la clause stipulant le calcul des intérêts de l'échéance brisée sur la base 360 est illégale, donc l'emprunteur n'a pu valablement consentir à l'utilisation de cette base, mais il n'est pas pour autant allégué que le taux conventionnel soit absent ou erroné, donc aucune annulation ne peut intervenir. C'est ce raisonnement que la CA de Toulouse a tenu, de façon plus explicite, dans l'arrêt du 17 septembre 2018.
En conclusion, la brisée lombarde échappe à toute sanction si elle est sans incidence prouvée sur le taux annoncé. J'espère qu'il y aura un pourvoi.
 
Bonjour,

Il fallait oser, les juges ont osé :)

Parfois ils osent, et ce n'est pas ce qu'il font de mieux !

Comme il avait été déjà évoqué sur ce forum, Monsieur Samuel Ittah, Vice Président du TGI de Créteil, avec suffisance et prétention dans les Petites Affiches N° 210 du 20 Octobre 2017, déclarait page 6 : « on s’est un peu amusés, pour essayer de limiter l’intérêt du litige et enrayer le flot des dossiers »

Il a fait des émules.

Dans la décision RG 16/09039 du 04/09/2018 le TGI de Créteil écrit :

1537774253467.png

Alors d’où proviendrait alors la différence ?

Tout au long de cette décision pour le moins confuse, le juge « s'amuse » comme dirait son collègue à tenter de justifier sa position.

En conclusion il reconnaît l’erreur de la Banque (12,24 Euros) mais néanmoins il condamne le client à verser un article 700.

Consternant.
 

Pièces jointes

  • 20180904 TGI Creteil MINUTE (002).pdf
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Consternant en effet, l'emprunteur est puni alors même que le tribunal est contraint d'admettre que son action était partiellement fondée ; l'exemple vient de haut puisque la cour d'appel de Paris fait la même chose. Un Cbanquenaute pourrait-il diffuser un extrait de cet article des Petites Affiches N° 210 du 20 Octobre 2017 ?
 
Un Cbanquenaute pourrait-il diffuser un extrait de cet article des Petites Affiches N° 210 du 20 Octobre 2017 ?

Vous trouverez ci-dessous l'extrait que je cite, repris sur la 1ère page de l'article des Petites Affiches.

1537776986357.png


Il est à noter le commentaire "Avoir enrayé cette combine un peu malhonnête semble être une source de grande satisfaction".
Donc demander l'application du droit serait une combine malhonnête ? Le propos est singulier.
 
Merci pour cet extrait instructif ; la prééminence du droit semble bien oubliée dans les propos de ce juge... Une carrière musicale aurait été plus appropriée !
 
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