Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
=> Le gain illégal des banques serait de 2,28€ x 1.800.000 = 4.104.000€ pour une année
Bonsoir,
Dans mon approche, évidemment très empirique, j'obtenais un gain illégal de 228 000 000€ sur 40 ans, le but étant de comparer cette somme à la facturation de la tenue des comptes bancaires des seuls emprunteurs, au minimum 24 fois plus importante, mais en réalité probablement plus de 50 fois.
 
Je reviens sur la volée de bois vert qui a accueilli les échanges récents entre Aristide, Latin Grec, Agra07 et quelques autres sur le gain procuré aux banques par l’année lombarde appliquée à l’échéance brisée. Loin d’être des diatribes stériles et destinées à « noyer le poisson », ces échanges sont parmi les plus utiles que j’aie lus sur ce forum pour la défense des emprunteurs.

J’ai été frappé par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse (17 septembre 2018, n° 18/01434), diffusé par Jurisprudence, déboutant l’emprunteur au motif qu’il ne démontrait pas que l’incidence minime de l'usage du diviseur 360 sur les intérêts inclus dans la première échéance était de nature à altérer d’une décimale le taux pratiqué. Cette jurisprudence pourrait se répandre.

Or l’emprunteur ne pourra pratiquement jamais prouver que cette pratique impacte même la dernière décimale du taux annoncé, qui se limite en général à 2 voire 3 décimales. Pour reprendre l’exemple d’Aristide : 200000 € à 2,00 % sur 300 mois, 1ere mensualité 45 jours après le déblocage des fonds : 1014,38 € (avec majoration lombarde 2,28 €) suivie de 299 x 847,71 €, l’équation « réglementaire » de l’annexe au décret du 10 juin 2002 (exemple 5 bis), qui est la suivante :

200000*((1+TM)^(15/30,4166667)) = (1014,38*(1+TM)^-1) + 847,71*(1-(1+TM)^-299)/TM*(1+TM)^-1

dénoncera en effet un taux mensuel TM de 0,0016667531 et un taux annuel est de 2,0001037013 % ; seule la 4éme décimale est donc impactée, comme l’avait relevé Latin Grec.

L’analyse de la cour d’appel de Toulouse est cohérente si l’on s’en tient à un niveau purement individuel. Mais elle est en fait très critiquable : la cour oublie que le juge n'est pas seulement chargé de trancher un litige, il doit aussi « assurer la régulation des pratiques, au-delà des intérêts particuliers en cause, comme le ferait une autorité de régulation » (B. Maumond, Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 21, 24 mai 2018, 1260). Si, devant le tribunal, on appuie cette règle fondamentale par la démonstration d’Aristide (reproduite ci—dessous), dont il ressort que si on laissait les banques généraliser l’année lombarde pour l’échéance brisée, elles s’approprieraient chaque année indûment 4.104.000 €, on a des chances d’obtenir l’annulation complète de la convention d’intérêt.

Rappel de la démonstration d'Aristide : si l’on reprend mon calcul sur un crédit de 200.000€ dans la page antérieure avec un surcoût de 2,28€ dû au calcul « lombard » :

=> 30 Mds x 12 = 360 milliards de nouveaux crédits (= nouvelles « mises en force » suivant le jargon approprié) pour un an.

=> 360.000.000.000 / 200.000 = 1.800.000 nouveaux prêts mis à disposition pour un an.

=> Si 100% étaient avec une première échéance majorée de 15 jours avec les intérêts calculés illégalement en « exact/360 » avec - donc - un surcoût unitaire de 2,28€

=> Le gain illégal des banques serait de 2,28€ x 1.800.000 = 4.104.000€ pour une année


Heureusement, certains Tribunaux ont bien pris conscience de ce problème "d'enrichissement sans cause" des banques.

Le 25 juillet 2017, le Tribunal de grande instance de Toulouse a clairement justifié sa position en énonçant que « la sanction n’apparaît pas disproportionnée dans la mesure où elle doit être significative pour être dissuasive et inciter les banques à respecter les règles d’ordre public relatives aux mentions devant figurer dans l’offre de prêt.

C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 27 mars 2014, et la notion de sanction effective, dissuasive et proportionnée est reprise dans la directive européenne du 4 février 2014 (2014/17/UE).
»

Il fallait oser, les juges ont osé :)
 

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  • TGI_Toulouse_25_juillet_ 2017.pdf
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Bonsoir,
D'une façon générale, lorsqu'on est demandeur à une instance, il est toujours préférable d'être représenté à l'audience de plaidoirie par son avocat plaidant (ou a minima d'être présent).
Ceci étant rappelé, la procédure étant essentiellement écrite, je doute fort que la plaidoirie elle-même soit de nature à modifier la décision du juge.

L'intérêt de la plaidoirie est d'apporter un éclairage, un complément de nature non juridique, une mise en contexte socio-économique, etc... comme le souligne Membre39498 :

Si, devant le tribunal, on appuie cette règle fondamentale par la démonstration d’Aristide (reproduite ci—dessous), dont il ressort que si on laissait les banques généraliser l’année lombarde pour l’échéance brisée, elles s’approprieraient chaque année indûment 4.104.000 €, on a des chances d’obtenir l’annulation complète de la convention d’intérêt.
 
Commentaires sur l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 septembre 2018

(Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 21 septembre 2018, n° 16/22042)

C'est la rentrée, la Cour d'appel de Paris innove...

C'est le deuxième arrêt ce mois-ci qui adopte un tout nouveau rédactionnel dans les motivations de son jugement :

« Il en résulte une différence, sur le montant total de l’échéance mensuelle due au 5 novembre 2010, de 21,77 euros ( 1 589,77 - 1 568 euros).

Si M. X n’a donc pu valablement consentir, en l’espèce, au mode de calcul de l’intérêt conventionnel sur la base de l’année dite lombarde, celui-ci se distingue toutefois de l’énonciation elle-même du taux de l’intérêt conventionnel qui doit être fixé par écrit selon l’alinéa 2 de l’article 1907 du code civil et dont seul le défaut, ou ce qui lui est assimilé, ce qui n’est pas le cas du mode de calcul, est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts.

Par conséquent, le prêteur est tenu de restituer les intérêts trop perçus, sans substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel régulièrement fixé par écrit, soit la somme de 21,77 euros.
»

C'est-à-dire que les magistrats reconnaissent l'existence du diviseur 360 prohibé, admettent que la première échéance a été incorrectement calculée, ce qui a généré la perception d'un montant indu d'intérêts de la part de la banque, reconnaissent explicitement que l'emprunteur n'avait pas consenti à un tel mode de calcul, et pourtant jugent sur les fondements du droit de la responsabilité au lieu de statuer selon le droit des obligations.

La Cour semble interpréter curieusement l'article 1907 du Code civil, qui nous dit que l'intérêt conventionnel (contractuel) doit être fixé pour écrit. La Cour relève ici qu'il est correctement mentionné, donc qu'en substance tout est conforme, et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt.

Or, la simple erreur sur la première échéance, avec l’incidence que l’on connaît sur les échéances suivantes, vicie l’ensemble du tableau d’amortissement et témoigne que l’intérêt conventionnel n’a pas été correctement appliqué, d’où sa nullité.

À mon avis, et j’aimerais bien que d’éminents juristes m’apportent leur lumière, j’ai le sentiment que le raisonnement des magistrats pourrait provenir du fait de la présence de la fameuse « clause », qui en quelque sorte avertit l’emprunteur de la méthode de calcul de la banque : selon l’adage un emprunteur averti en vaut deux.

Que se serait-il passé s’il n’y avait pas eu la clause ? C’est-à-dire si notre brave emprunteur avait souscrit, en toute bonne logique, du moins le pensait-il, un crédit calculé selon une année civile de 365 jours ou 366 jours les années bissextiles. En d’autres termes s’il n’avait consenti qu’à ce seul et unique mode de calcul, et pas à ce que sa banque utilise un diviseur 360, qu’elle lui “barbote“ des intérêts indus sur la première échéance (et mathématiquement sur les autres échéances) et lui demande d’offrir les intérêts des années bissextiles.

En ce cas, je vois mal une Cour d’appel constater un défaut de consentement (comme tel est le cas ici, mais rappelons-nous, il y avait la clause), et ne pas en tirer les conséquences légales, constamment rappelées par la Cour de cassation, qui en l’absence de consentement au coût global du crédit nous explique que la seule sanction consiste en la nullité de la clause d’intérêt (et rien d’autre, et encore moins la restitution d’une misérable obole selon le préjudice subi).

On le disait plus haut, dans ce fil de discussion : le contrat fait loi entre les parties. La banque doit correctement informer l’emprunteur. A priori, dans cet arrêt, les magistrats ont dû considérer que c’était le cas (du fait de la présence de la clause).

MAIS QUE SE SERAIT-IL PASSÉ S’IL N’Y AVAIT PAS EU LA CLAUSE ?

Je pense qu’un débat ouvert sur cette réflexion nous amènerait à y voir plus clair sur le raisonnement adopté par la Cour d’appel de Paris.

Avis aux amateurs éclairés…

Bien à vous.

Chercheur de Jurisprudences
 

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  • CA Paris pôle 5 - ch 6 21 sept 2018 n° 1622042.pdf
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Commentaire sur un autre arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 21 septembre 2018

(Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 21 septembre 2018, n° 16/13708)

C'est toujours la rentrée, et la Cour d'appel de Paris continue d'innover.

En effet, ce sera la deuxième fois en septembre qu'elle nous apporte une précision sur la méthode à utiliser pour calculer les intérêts d'un prêt immobilier (voir post précédent sur ce même raisonnement) :

On prend comme DIVISEUR une année civile de 365 jours ou 366 jours les années bissextiles, et comme NUMÉRATEUR un mois normalisé de 30, 41666 jours ! (je sais, Aristide va bondir au plafond).

La Cour nous dit : « À supposer démontrée l’utilisation effective de l’année bancaire et compte tenu de ce que par application combinée des articles 1907, alinéa 2 du code civil et L313-1, L313-2 et R313-1 du code de la consommation, les intérêts dus par les emprunteurs doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours et d’un mois normalisé de 30,41666 jours, les emprunteurs n’auraient ainsi pu valablement consentir au mode de calcul de l’intérêt conventionnel. »

Pour finir, selon le raisonnement suivi évoqué dans le post précédent, elle se refuse à annuler la stipulation d'intérêt (« Toutefois ce dernier se distingue de l’énonciation elle-même du 'taux de l’intérêt conventionnel' qui doit être fixé par écrit selon l’alinéa 2 de l’article 1907 du code civil et dont seul le défaut – où ce qui lui est assimilé ce qui n’est pas le cas du mode de calcul – est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts, de sorte qu’ils doivent être déboutés de cette demande »).

Mais je n'arrive pas à définir s'il y avait ou non présence de la fameuse clause, ce qui ne nous permet pas de savoir si la Cour a raisonné ou non selon le droit des obligations...
 

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  • CA Paris pôle 5 - ch 6 21 sept 2018 n° 1613708.pdf
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Bonjour,

Je laisse les juristes répondre aux questions que vous leur posez mais moi je vous pose une autre question :

Étant une énième fois répété que - dans le cas général - dans le cas d'une première échéance majorée ou minorée les banques utilisent la technique "des amortissements figés" et que - de ce fait - il n'y a pas "d'effet boule de neige" tel que ce serait le cas avec celle "des échéances figées".

Je l'ai aussi démontré dans une page antérieure et de nouveau rappelé très récemment :

(ah oui; c'est vrai.............c'est un calcul !!!:))

Étant précisé (nouveau rappel pour certains qui auraient tendance à l'oublier !!!:)) que, dans le cas le plus général, c'est la pratique de l'amortissement figé qui est utilisée et qu'il n'y a donc pas d'effet boule de neige contrairement à ce qui se passe dans les cas d'exception où c'est celle des échéances figées qui et utilisée; seule la première échéance brisée est donc impactée:

=> L'exemple - ci-joint - d'un prêt de 200.000€ amortissable au taux nominal proportionnel de 2% sur 300 mois et avec une première échéance majorée de 15 jours (année de 365j) montre que le surcoût généré par un calcul lombard est de 2,28 euros.

Mesuré par le TRI (= équivalent TEG avec les seuls intérêts sans aucun frais) ce surcoût a effectivement une incidence à la hausse de 1x 10^(-4) c'est à dire + 0,0001%.

=> Qu'est-ce qui vous faire dire :

Or, la simple erreur sur la première échéance, avec l’incidence que l’on connaît sur les échéances suivantes, vicie l’ensemble du tableau d’amortissement et témoigne que l’intérêt conventionnel n’a pas été correctement appliqué, d’où sa nullité.

elle lui “barbote“ des intérêts indus sur la première échéance (et mathématiquement sur les autres échéances) et lui demande d’offrir les intérêts des années bissextiles.

???

Cdt
 
Bonjour,

Je laisse les juristes répondre aux questions que vous leur posez mais moi je vous pose une autre question :

Étant une énième fois répété que - dans le cas général - dans le cas d'une première échéance majorée ou minorée les banques utilisent la technique "des amortissements figés" et que - de ce fait - il n'y a pas "d'effet boule de neige" tel que ce serait le cas avec celle "des échéances figées".

Je l'ai aussi démontré dans une page antérieure et de nouveau rappelé très récemment :

(ah oui; c'est vrai.............c'est un calcul !!!:))


Aristide,

Ne rebondissez pas sur un point de détail, là n'est pas le problème, et ce n'est pas ce dont il était question dans le raisonnement de la Cour, qui a reconnu l'erreur sur la première échéance, ne se posant aucunement la question sur ce qui pouvait se passer sur les échéances suivantes.

Le débat n'est pas là puisque les magistrats ont pris pour acquis que les calculs n'étaient pas justes. Ne compliquons pas inutilement la compréhension des lecteurs.

Et puis, juste pour vous répondre, tout un chacun sait que les banques n'utilisent pas la technique "des amortissements figés". On sait bien qu'elles se servent d'un ratio 30/360 pour se faciliter la vie, et qu'en la matière il n'y a pas d'équivalence de calculs. Il en résulte une perception indue d'intérêts. Mais de grâce, n'ouvrons pas un énième débat sur cette question. Nous ne serons jamais d'accord, et nous trouverons une répartition 50/50 des avis sur le sujet, ici sur ce Forum. Donc, laissons un jour la Haute Juridiction trancher sur un point de notre loi qui a été incorrectement explicité.

L'important et le plus étonnant dans la rédaction de l'arrêt en question, c'est que les magistrats affirment quelque chose qui n'est pas dans les textes, et qui avait provoqué votre étonnement il y a quelque temps :

« ... les intérêts dus par les emprunteurs doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours et d’un mois normalisé de 30,41666 jours. »

On voit que chaque jour, nos juges inventent de nouvelles choses. Ça rend le droit intéressant, les débats vivants, mais tout cela ne concoure pas à la sécurité juridique, d'autant plus quand deux chambres de la même Cour d'appel ne statuent pas de la même manière, et quand deux Cours d'appel ne statuent pas non plus de la même manière. C'est ça qui est inquiétant...
 
Ne rebondissez pas sur un point de détail, là n'est pas le problème, et ce n'est pas ce dont il était question dans le raisonnement de la Cour, qui a reconnu l'erreur sur la première échéance, ne se posant aucunement la question sur ce qui pouvait se passer sur les échéances suivantes.

Le débat n'est pas là puisque les magistrats ont pris pour acquis que les calculs n'étaient pas justes. Ne compliquons pas inutilement la compréhension des lecteurs.

Excusez moi mais qui est-ce qui a abordé ledit "point de détail" ?:)

Et puis, juste pour vous répondre, tout un chacun sait que les banques n'utilisent pas la technique "des amortissements figés". On sait bien qu'elles se servent d'un ratio 30/360 pour se faciliter la vie, et qu'en la matière il n'y a pas d'équivalence de calculs. Il en résulte une perception indue d'intérêts.

Non seulement je maintiens que c'est la technique des amortissements figés qui est la règle générale et celle des échéances figées qui est l'exception mais je précise que le ratio 30/360 ne concerne pas les échéances brisées mais les échéances pleines (30/360 = 1/12 comme 30,41666/365 = 1/12)

Quant au ratio "exact/360" dont il est question dans les échéances brisées il est autant compatible avec les amortissements figés qu'avec les échéances figées et c'est seulement dans cette dernière hypothèse qu'il y a effet boule de neige.

Dans le souci de clarté et vérité, ma remarque ne visait seulement qu'à cette mise au point.

Donc d'accord pour clore cette parenthèse.:)......en espérant qu'il n'y aura plus lieu d'y revenir dans les échanges ultérieurs.

Cdt
 
Dernière modification:
Heureusement, certains Tribunaux ont bien pris conscience de ce problème "d'enrichissement sans cause" des banques.
Les condamnations prononcées à l'encontre des banques, ne le sont pas sur le fondement de "l'enrichissement sans cause" mais de la faute prouvée.

Le 25 juillet 2017, le Tribunal de grande instance de Toulouse a clairement justifié sa position en énonçant que « la sanction n’apparaît pas disproportionnée dans la mesure où elle doit être significative pour être dissuasive et inciter les banques à respecter les règles d’ordre public relatives aux mentions devant figurer dans l’offre de prêt.

C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 27 mars 2014, et la notion de sanction effective, dissuasive et proportionnée est reprise dans la directive européenne du 4 février 2014 (2014/17/UE). »

Il fallait oser, les juges ont osé :)
Bonjour,
partisan d'une justice équitable, je suis tout à fait d'accord sur la notion de sanction "effective, dissuasive et proportionnée", pour autant qu'elle ne contrevienne pas à la notion juridique (et morale) d'enrichissement sans cause des emprunteurs.
 
Dernière modification:
Excusez moi mais qui est-ce qui a abordé ledit "point de détail" ?:)

Non seulement je maintiens que c'est la technique des amortissements figés qui est la règle générale et celle des échéances figées qui est l'exception mais je précise que le ratio 30/360 ne concerne pas les échéances brisées mais les échéances pleines (30/360 = 1/12 comme 30,41666/365 = 1/12)

Quant au ratio "exact/360" dont il est question dans les échéances brisées il est autant compatible avec les amortissements figés qu'avec les échéances figées et c'est seulement dans cette dernière hypothèse qu'il y a effet boule de neige.

Dans le souci de clarté et vérité, ma remarque ne visait seulement qu'à cette mise au point.

Donc d'accord pour clore cette parenthèse.:)......en espérant qu'il n'y aura plus lieu d'y revenir dans les échanges ultérieurs.

Cdt

Pas de souci, il n'y avait aucune "animosité" de ma part, et je sais bien évidemment qu'il n'y en a jamais eu de votre côté. Notre discussion était juste courtoise, et je reconnais avoir évoqué une fois de plus "l'effet boule de neige" (notez, comme vous le savez, que c'est aussi le raisonnement de la Cour d'appel de Douai, qui est bien connue pour motiver ses jugements de manière claire et complète). :)

Mon propos était surtout de m'inquiéter, une fois de plus, de la bizarrerie de certaines décisions de nos juges et magistrats...
 
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