Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Pour moi cette ordonnance n'est que la 2e partie d'un processus qui a atteint son objectif.
On menace de plafonner les indemnisations pour lancer une levée de bouclier des associations.
On les apaise avec un "Ok, on ne plafonne pas mais par contre ce sont les juges qui décideront de combien ils vous donneront... Et ça ne sera plus le taux d'intérêt légal."

“En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global (…), le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur”.

Un ami a gagné en appel 12€... la différence liée à l'écart entre un TEG sur 360 et 365 jours.
Je viens de perdre en 1ère instance. Cela vaut-il toujours le coup de continuer pour un article 700 ?

Bonjour,
c'est au niveau juridique qu'il faut travailler votre appel.
Votre ami a peut-être fondé sa demande sur une erreur de TEG dans l'offre. Si ce n'est pas le cas il peut vraisemblablement y avoir matière à cassation.
 
Sauf erreur une clause est abusive au regard de l'article L 212-1 du code de la consommation lorsque elles "ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat"

Ce caractère doit être apprécié " en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat".

et il ne faut pass que Lle caractère abusif "porte sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. "

Ceci étant dit j’attends toujours la démonstration que la différence - éventuelle - de quelques centimes - allez soyons sympas euros - sur les intérêts intercalaires "créée un déséquilibre SIGNIFICATIF au regard du cout total du crédit et que ce déséquilibre ne soit pas en relation avec le coût du service (leprêt)....

bon après on peut adopter une posture consistant à dire c'est abusif mais pas certain que cela passe au niveau des tribunaux...

Bonjour,
l'appréciation du caractère abusif a été faite, à propos d'intérêts débiteurs de compte de dépôt, par la commission des clauses abusives :

"8. Considérant qu’une clause prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base
d’une année de 360 jours ; qu’une telle clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle
de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est
susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre
significatif au détriment du consommateur ;
...
Recommande que soient éliminées des conventions de compte de dépôt
souscrites par des consommateurs ou non professionnels les clauses ayant pour
objet ou pour effet :
...
8. De permettre à l’établissement de crédit de calculer les intérêts sur une année de
360 jours sans que le consommateur soit mis à même d’en apprécier l’incidence
financière ;"

la transposition au contrat de prêt ne ma paraît pas juridiquement contestable.

Commission des Clauses Abusives, Recommandations 2005-02
 

Pièces jointes

  • Commission des clauses abusives recommandation 2005-02 (BOCCRF 2005-08 du 20 septembre 2005).pdf
    90,2 KB · Affichages: 11
Bonjour,
Bonjour,
l'appréciation du caractère abusif a été faite, à propos d'intérêts débiteurs de compte de dépôt, par la commission des clauses abusives :

"8. Considérant qu’une clause prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base
d’une année de 360 jours ; qu’une telle clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle
de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est
susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre
significatif
au détriment du consommateur ;
...
Recommande que soient éliminées des conventions de compte de dépôt
souscrites par des consommateurs ou non professionnels les clauses ayant pour
objet ou pour effet :
...
8. De permettre à l’établissement de crédit de calculer les intérêts sur une année de
360 jours sans que le consommateur soit mis à même d’en apprécier l’incidence
financière ;"


la transposition au contrat de prêt ne ma paraît pas juridiquement contestable.

Commission des Clauses Abusives, Recommandations 2005-02
Il serait effectivement plus simple et plus clair que le recours à l'année de 360 j soit définitivement éliminé par les banques mais il a été expliqué et démontré plusieurs fois ici que cet usage n'entraîne pas toujours un préjudice financier pour l'emprunteur et que ce préjudice, lorsqu'il existe, est assez dérisoire.
On notera d'ailleurs la prudence dont fait preuve le rédacteur.
 
Bonjour à tous, petite question : lorsqu'une clause lombarde est écrite noir sur blanc dans le contrat de prêt et que la banque en dernier recours prouve que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année civile, elle démontre donc qu'elle n'a pas respectée les termes du contrat.
Comment cela se passe alors sur le plan juridique et quelle sanction est applicable?
 
Bonjour à tous, petite question : lorsqu'une clause lombarde est écrite noir sur blanc dans le contrat de prêt et que la banque en dernier recours prouve que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année civile, elle démontre donc qu'elle n'a pas respectée les termes du contrat.
Comment cela se passe alors sur le plan juridique et quelle sanction est applicable?

Il est difficile de répondre à une telle question sans avoir davantage d'informations, dont la principale : est-ce que sur la première échéance dite “brisée“ (au moment du déblocage des fonds), les intérêts ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours, entraînant en ce cas un prélèvement indu du prêteur en votre défaveur ?

En pareil cas, le taux contractuel appliqué par la banque ne sera pas le taux de l'offre que vous aurez acceptée, de sorte que vous allez vous retrouver avec deux taux d'intérêt conventionnel alors que vous n'avez contracté que pour un taux et un seul.

Ce qui voudra dire qu'il n'y aura pas eu rencontre des volontés, auquel cas le juge devra prononcer la nullité relative du contrat sur les fondements du droit des obligations.

En admettant que les intérêts de la première échéance soient inexacts en votre défaveur, comment votre banque en arrive-t-elle à démontrer que pour l'ensemble du tableau d'amortissement elle a parfaitement calculé les intérêts, c'est-à-dire qu'elle retomberait sur ses pieds malgré un calcul erroné au départ.

Mais c'est possible : votre cas serait en ce cas tout à fait similaire à l'affaire qui vient d'être jugé par la Cour de cassation ce 4 juillet 2019 (voir ci-joint).

Vous pourrez dès lors constater, à la lecture de cet arrêt, que malgré la présence de la “clause lombarde“, l'emprunteur n'obtient pas gain de cause car il ne subit aucun préjudice, même s'il semblerait que « le contrat n'ait pas été respecté » pour répondre plus précisément à votre question.

Plusieurs auteurs ont commenté cet arrêt (j'ai joins leurs analyses).
 

Pièces jointes

  • Cass_4juillet2019.pdf
    505,9 KB · Affichages: 18
Bonjour, il me semble avoir lu quelque part qu'en cas de clause lombarde et d'erreur de TEG, les sanctions de la substitution du taux conventionnel par le taux légal et de la déchéance des intérêts pouvaient se cumuler, qu'en pensez vous ?
 
Bonjour, il me semble avoir lu quelque part qu'en cas de clause lombarde et d'erreur de TEG, les sanctions de la substitution du taux conventionnel par le taux légal et de la déchéance des intérêts pouvaient se cumuler, qu'en pensez vous ?

L’emprunteur non professionnel qui critique les stipulations de son prêt immobilier (l'intérêt conventionnel ou/et le TEG) dispose de deux modes d’action, soit en nullité, soit en déchéance.

En effet, le législateur, lorsqu’il a instauré le formalisme prévu par les dispositions particulières des articles L.312-8 et L.312-33 du Code de la consommation, n’a pas entendu priver l’emprunteur de la possibilité de se prévaloir également des dispositions impératives de l’article 1907 du Code civil relatives à la fixation par écrit du taux d’intérêt dans l’acte de prêt d’argent.

Dès lors, la sanction concernant l’information précontractuelle de l’offre n’a pas vocation à primer sur les dispositions générales s’imposant à l’écrit constatant un contrat de prêt, relevant d’une obligation contractuelle d’ordre public.

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser une nouvelle fois, le 9 décembre 2015, en confirmant sa position du 18 février 2009, qu’il n’y avait pas de conflit entre les textes applicables en matière de nullité et de déchéance, rappelant que les sanctions prévues, qui peuvent se chevaucher sans se contredire, n’ont pas les mêmes caractères et peuvent coexister, d’autant plus que ces textes couvrent deux périodes différentes de l’opération de crédit : la mise sur le marché d’une offre et le consentement de l’emprunteur au coût total, intérêts et accessoires, de l’opération financière (Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 déc. 2015, 14-24.543 ; idem : 18 fév. 2009, n° 05-16.774).

La première Chambre civile s’est à nouveau prononcée le 6 juin 2018 en opérant clairement une distinction entre les erreurs relevées dans l'offre de crédit et celles se retrouvant dans le contrat, donnant lieu à des sanctions reposant sur des régimes juridiques distincts, de sorte qu’il n'y avait pas lieu de les confondre en faisant prévaloir la sanction de la déchéance sur le prononcé de la nullité (Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 juin 2018, n° 17-16.300).

Plus récemment encore, le 22 mai 2019, au visa des articles L.312-33, L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du Code de la consommation, ensemble l’article 1907 du Code civil, la Haute Cour a cassé l’arrêt qui retenait que l’emprunteur ne disposait pas d’option entre nullité ou déchéance concernant l’inexactitude tant du taux effectif global que des intérêts conventionnels, en réaffirmant que l’inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts (Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, n° 18-16.281).

Ainsi, si vous estimez que votre prêt immobilier comporte des irrégularités ou des erreurs de calcul, dans l'offre et/ou dans le contrat, vous pouvez agir :

1) En nullité relative du contrat de prêt, c'est-à-dire demander l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel si votre banque a calculé les intérêts du prêt sur la base d'une année de 360 jours, sans vous en informer et sans que vous ayez donné votre accord express (en ce cas, on dit qu'il n'y a pas eu rencontre des volontés, de sorte que le contrat ne s'est pas valablement formé et qu'il doit donc être annulé sur les fondements du droit des obligations).

La sanction, en pareil cas, est la substitution du taux légal à l'intérêt contractuel initialement stipulé, dès la signature de l'offre et pour toute la durée du prêt.

2) En déchéance du droit aux intérêts du prêteur si vous arrivez à démontrer que le TEG de l'offre est erroné à plus d'une décimale, si par exemple tous les frais n'ont pas été pris en compte lorsque votre banquier vous a communiqué son offre de prêt.

La sanction, en ce cas, est la déchéance du droit aux intérêts de la banque, en totalité ou dans une proportion laissée à la libre appréciation du juge.

EN CONCLUSION et pour répondre à votre question : si une telle affaire se présentait devant une juridiction, c'est-à-dire comportant à la fois une irrégularité du taux conventionnel fixé sur la base d'une année lombarde et en même temps un TEG inexact à plus d'une décimale, le juge aurait effectivement le choix de l'une et/ou l'autre des deux sanctions (attention surtout à bien distinguer offre et contrat dans votre action).

Mais ne rêvons pas, il n'appliquera pas les deux à la fois : selon toute vraisemblance, la sanction serait de limiter la perception des intérêts par le prêteur à hauteur de l'intérêt légal, soit parce qu'il ferait primer la nullité et la substitution de l'intérêt au taux légal, soit parce qu'il déciderait de la déchéance, mais en la limitant à la seule perception de l'intérêt légal, tout cela revenant en définitive au même.

Certes, il pourrait aussi décider d'appliquer la déchéance totale du droit aux intérêts s'il estimait que le TEG est “gravement“ erroné, en ce cas sanction maximum (mais je ne l'ai jamais vue, sauf en matière de crédit à la consommation, sur les fondements de l'ancien article L.311-48 du Code de la consommation).
 
Dernière modification:
Bonjour,

Dans ce cas de figure la démarche qui semble la plus appropriée - et que l'on voit souvent dans les actions menées - serait d'invoquer en priorité la non conformité du contrat et donc de demander la nullité relative et donc l'annulation de la stipulation de l'intérêt.

Puis, à titre subsidiaire d'invoquer la non conformité de l'offre de prêt et donc de demander la déchéance du droit aux intérêts à l'appréciation du juge.

Cdt
 
Bonjour,
Suite à notre action contre le LCL pour calcul des intérêts conventionnels sur une année lombarde, nous avons été déboutés de notre demande par décision du TGI de Creteil.
Sachant que nous avons été condamnés à 3000 euros d’article 700, ce qui est exorbitant on envisage de faire appel.
Au vu de la jurisprudence on est un peu hésitant car on a l’impression que l’action est désormais subordonnée à la preuve d’un préjudice.
Qu’en pensez vous ?
Merci pour votre retour
SM
 
Bonjour,

Dans ce cas de figure la démarche qui semble la plus appropriée - et que l'on voit souvent dans les actions menées - serait d'invoquer en priorité la non conformité du contrat et donc de demander la nullité relative et donc l'annulation de la stipulation de l'intérêt.

Puis, à titre subsidiaire d'invoquer la non conformité de l'offre de prêt et donc de demander la déchéance du droit aux intérêts à l'appréciation du juge.

Cdt

Bravo Aristide ! Tout à fait d"'accord. J'aurais pu le préciser. Effectivement, dans le cas où deux actions sont possibles, il faut fonctionner en deux étapes, l'une principale, et l'autre subsidiaire. Une fusée à deux étages, en quelque sorte.
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
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