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Jurisprudence Année Lombarde
- Auteur de la discussion crapoduc
- Date de début
- Statut
- N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonjour,
Je connais cette clause pour l'avoir pratiquée et ne partage pas votre interprétation.
Elle ne concerne que la première échéance et signifie simplement que compte tenu des règles techniques que la banque a prévu dans son système d'information ladite première échéance se situera au maximum le 30è jour après la première mise à disposition des fonds.
Et, si tel est le cas la banque qui respecte les règles peut parfaitement appliquer ce premier calcul "Intérêts = Montant x taux /365 (ou 366) x 30".
Cdt
Le choix, par l'Emprunteur, de la date à laquelle sera effectué le prélèvement des échéances ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de la première échéance de plus de 30 jours calculée à compter de la date de mise à disposition des fonds, ou, en cas de différence, de la date de démarrage du prêt demandée par l'Emprunteur. Le montant de la première échéance sera ajusté en conséquence en appliquant les conditions financières fixées aux conditions particulières. La date et le montant de l'échéance seront notifiés par courrier simple à l'Emprunteur. »
Ça veut dire quoi ?
Que la banque précise ici qu’il ne peut pas y avoir plus de 30 jours entre la date de mise à disposition des fonds et le début de la première échéance : ce qui signifie qu’au delà de 30 jours débute la deuxième mensualité.
Il en ressort que le mois de base de calcul des intérêts intercalaires journaliers est de 30 jours, et donc que l’année de calcul de ces mêmes intérêts est de 12 x 30, soit 360 jours, ce qui confirme que le prêteur a utilisé une base de 360 jours pour calculer l’intérêt du prêt, ce qu'un emprunteur non averti peut difficilement déceler.
Cette clause fait donc entrer dans le champ contractuel l’utilisation de l’année “dite lombarde“, c’est-à-dire d’une année théorique de 360 jours en vue du calcul des intérêts conventionnels.
Je connais cette clause pour l'avoir pratiquée et ne partage pas votre interprétation.
Elle ne concerne que la première échéance et signifie simplement que compte tenu des règles techniques que la banque a prévu dans son système d'information ladite première échéance se situera au maximum le 30è jour après la première mise à disposition des fonds.
Et, si tel est le cas la banque qui respecte les règles peut parfaitement appliquer ce premier calcul "Intérêts = Montant x taux /365 (ou 366) x 30".
Cdt
Jurisprudence
Contributeur régulier
Bonjour,
Je connais cette clause pour l'avoir pratiquée et ne partage pas votre interprétation.
Elle ne concerne que la première échéance et signifie simplement que compte tenu des règles techniques que la banque a prévu dans son système d'information ladite première échéance se situera au maximum le 30è jour après la première mise à disposition des fonds.
Et, si tel est le cas la banque qui respecte les règles peut parfaitement appliquer ce premier calcul "Intérêts = Montant x taux /365 (ou 366) x 30".
Cdt
Merci Aristide pour cette précision.
L'objet de mon intervention, en échos à ce qu'exprimait LatinGrec, était juste de soulever la complexité inutile des clauses des contrats de prêt.
Avouez, au cas présent, qu'il est incroyable d'avoir besoin d'un mode d'emploi pour décoder une telle clause, sujette à interprétation.
Il n'en reste pas moins que je me permets de reprendre ce que vous écrivez :
« La banque qui respecte les règles peut parfaitement appliquer ce premier calcul "Intérêts = Montant x taux /365 (ou 366) x 30“ »
Et si par hasard elle appliquait la formule, pour cette première échéance : "Intérêts = Montant x taux /360 x 30“ ?
Cela voudrait dire que la banque ne respecterait pas les règles, et c'est bien l'objet de nos innombrables échanges sur ce Forum...
En pareil cas, la banque devra être condamnée. CQFD
Il n'en reste pas moins que je me permets de reprendre ce que vous écrivez :
« La banque qui respecte les règles peut parfaitement appliquer ce premier calcul "Intérêts = Montant x taux /365 (ou 366) x 30“ »
Et si par hasard elle appliquait la formule, pour cette première échéance : "Intérêts = Montant x taux /360 x 30“ ?
Cela voudrait dire que la banque ne respecterait pas les règles, et c'est bien l'objet de nos innombrables échanges sur ce Forum...
En pareil cas, la banque devra être condamnée. CQFD
Nous sommes bien d'accord.
Mais, heureusement, la pratique le plus générale reste encore dans le respect des règles.
Et mon intervention avait pour objectif de bien préciser que:
Ça veut dire quoi ?Il en ressort que le mois de base de calcul des intérêts intercalaires journaliers est de 30 jours, et donc que l’année de calcul de ces mêmes intérêts est de 12 x 30, soit 360 jours, ce qui confirme que le prêteur a utilisé une base de 360 jours pour calculer l’intérêt du prêt, ce qu'un emprunteur non averti peut difficilement déceler.
Cette clause fait donc entrer dans le champ contractuel l’utilisation de l’année “dite lombarde“, c’est-à-dire d’une année théorique de 360 jours en vue du calcul des intérêts conventionnels.
C'est une telle méthode qui sera sanctionnée et conduira le juge à prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêt, entraînant la substitution du taux légal au taux contractuel initialement convenu entre les parties, depuis l'origine du prêt jusqu'à son terme.
=> concerne uniquement une règle technique de positionnement de la première échéance mais qui n'a rien à voir avec une pratique lombarde.
Cdt
Désolée de revenir à la charge mais cette clause ainsi rédigée "Durant les phases de préfinancement et d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours." est elle bien une clause lombarde ?
Si oui, est elle en elle-même illicite dans un contrat conclu avec un non professionnel ? Ou faut il de surcroit démontrer et son application et son caractère défavorable à l'emprunteur ? Et si oui comment concrètement ?
Si oui, est elle en elle-même illicite dans un contrat conclu avec un non professionnel ? Ou faut il de surcroit démontrer et son application et son caractère défavorable à l'emprunteur ? Et si oui comment concrètement ?
Par ailleurs, la clause ainsi rédigée "Le cout total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des interêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurances de la phase de préfinancement." est- elle licite ?
Si elle est illicite, quelle en serait la sanction possible et le fondement ?
Si elle est illicite, quelle en serait la sanction possible et le fondement ?
Désolée de revenir à la charge mais cette clause ainsi rédigée "Durant les phases de préfinancement et d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours." est elle bien une clause lombarde ?
Si oui, est elle en elle-même illicite dans un contrat conclu avec un non professionnel ? Ou faut il de surcroit démontrer et son application et son caractère défavorable à l'emprunteur ? Et si oui comment concrètement ?
Bonjour,
cette clause est licite lorsqu'elle concerne l'intérêt mensuel,
cette clause devient illicite lorsqu'elle est appliquée aux intérêts intercalaires dès lors qu'elle provoque un surcroît d'intérêt mathématiquement démontré.
Par ailleurs, la clause ainsi rédigée "Le cout total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des interêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurances de la phase de préfinancement." est- elle licite ?
Si elle est illicite, quelle en serait la sanction possible et le fondement ?
cette phrase n'est pas illicite,
elle est impropre à faire accepter par l'emprunteur qu'il considère comme régulier un TEG qui ne comprend pas les intérêts intercalaires, la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant les primes d'assurances de la phase de préfinancement.
elle est propre à faire partir le délai de prescription de 5 ans à la
Excusez moi, c'est à dire ? Concrètement, le TEG peut il être considéré comme erroné (la période de préfinancement contractuelle étant de 15 mois et a été de 21 mois dans les faits) ? Quelle serait donc la sanction, étant précisé que l'action est déjà exercée (ce qui évacue le problème de la prescription) et est pendante en appel actuellement. C'est pour rédiger les conclusions en appel attendu pour début septembre.cette phrase n'est pas illicite,
elle est impropre à faire accepter par l'emprunteur qu'il considère comme régulier un TEG qui ne comprend pas les intérêts intercalaires, la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant les primes d'assurances de la phase de préfinancement.
elle est propre à faire partir le délai de prescription de 5 ans à la
- Statut
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