Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonjour DrOit et bienvenu,
Pour moi cette ordonnance n'est que la 2e partie d'un processus qui a atteint son objectif.
On menace de plafonner les indemnisations pour lancer une levée de bouclier des associations.
On les apaise avec un "Ok, on ne plafonne pas mais par contre ce sont les juges qui décideront de combien ils vous donneront... Et ça ne sera plus le taux d'intérêt légal."
“En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global (…), le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur”.
Un ami a gagné en appel 12€... la différence liée à l'écart entre un TEG sur 360 et 365 jours.
Je viens de perdre en 1ère instance. Cela vaut-il toujours le coup de continuer pour un article 700 ?
Ce raisonnement me semble assez clairvoyant !
Cdt.
 
Pour moi cette ordonnance n'est que la 2e partie d'un processus qui a atteint son objectif.
On menace de plafonner les indemnisations pour lancer une levée de bouclier des associations.
On les apaise avec un "Ok, on ne plafonne pas mais par contre ce sont les juges qui décideront de combien ils vous donneront... Et ça ne sera plus le taux d'intérêt légal."

“En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global (…), le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur”.

Un ami a gagné en appel 12€... la différence liée à l'écart entre un TEG sur 360 et 365 jours.
Je viens de perdre en 1ère instance. Cela vaut-il toujours le coup de continuer pour un article 700 ?


Pour répondre, l'Ordonnance ne dit rien du taux contractuel (conventionnel) et de la sanction de la nullité relative du contrat en cas d'absence de rencontre des volontés sur le taux convenu si celui-ci est irrégulièrement stipulé.

Dans un litige dit “lombard", c'est-à-dire la critique de l'usage d'un diviseur 360 par le prêteur pour calculer les intérêts, il ne faut jamais viser le TEG, mais seulement le taux conventionnel.

En effet, lorsqu'un emprunteur arrive à démontrer que sa banque a utilisé un diviseur 360 sur la première échéance, ce qui n'est pas compliqué puisqu'il s'agit d'une simple règle de trois, il lui suffit d'engager une action en nullité contractuelle, relevant du droit des obligations, en sorte qu'il n'a nul besoin de démontrer une erreur de calcul du taux effectif global, puisque le litige porte en ce cas sur la formation du contrat, et non sur le calcul du TEG pour un contrat valablement formé s’agissant de la stipulation de l’intérêt.

Je vous laisse relire les explications détaillées que j'ai fournies dans mes deux précédents posts.
 
Pour compléter, ainsi que je l'ai expliqué dans mon post récent, on peut aussi se placer sur le terrain de la clause abusive.

La clause 360 étant abusive (notamment si l'usage du diviseur 360 est démontré sur la première échéance dite “brisée" ou intercalaire), elle est réputée non écrite, de sorte qu'il n'y a plus de stipulation valable de l'intérêt conventionnel, si bien c'est l'intérêt au taux légal qui se substituera à l'intérêt contractuel initialement indiqué.

La sanction ne pourra donc qu'être la nullité de la stipulation du taux d'intérêt, et l'application du taux légal dès l'acceptation de l'offre, SANS POUVOIR DE MODULATION DU JUGE.
 
Bonjour Jurisprudence,
Pour répondre, l'Ordonnance ne dit rien du taux contractuel (conventionnel) et de la sanction de la nullité relative du contrat en cas d'absence de rencontre des volontés sur le taux convenu si celui-ci est irrégulièrement stipulé.
Dans un litige dit “lombard", c'est-à-dire la critique de l'usage d'un diviseur 360 par le prêteur pour calculer les intérêts, il ne faut jamais viser le TEG, mais seulement le taux conventionnel.
En effet, lorsqu'un emprunteur arrive à démontrer que sa banque a utilisé un diviseur 360 sur la première échéance, ce qui n'est pas compliqué puisqu'il s'agit d'une simple règle de trois, il lui suffit d'engager une action en nullité contractuelle, relevant du droit des obligations, en sorte qu'il n'a nul besoin de démontrer une erreur de calcul du taux effectif global, puisque le litige porte en ce cas sur la formation du contrat, et non sur le calcul du TEG pour un contrat valablement formé s’agissant de la stipulation de l’intérêt.
Je vous laisse relire les explications détaillées que j'ai fournies dans mes deux précédents posts.
Tout à fait d'accord pour cette distinction entre Taux d'Intérêt Conventionnel (Selon le Code Civil), donc Contractuel, et Taux Effectif Global !
Personnellement, je vais encore plus loin en distinguant Taux d'Intérêt Conventionnel et Taux Débiteur (Entrant dans la composition du TEG !)
Le premier est Fixé (Négocié), le second est Calculé (Résultant) dans le cadre du T(A)EG !
Cdt.
 
Pour compléter, ainsi que je l'ai expliqué dans mon post récent, on peut aussi se placer sur le terrain de la clause abusive.

La clause 360 étant abusive (notamment si l'usage du diviseur 360 est démontré sur la première échéance dite “brisée" ou intercalaire), elle est réputée non écrite, de sorte qu'il n'y a plus de stipulation valable de l'intérêt conventionnel, si bien c'est l'intérêt au taux légal qui se substituera à l'intérêt contractuel initialement indiqué.

La sanction ne pourra donc qu'être la nullité de la stipulation du taux d'intérêt, et l'application du taux légal dès l'acceptation de l'offre, SANS POUVOIR DE MODULATION DU JUGE.

Sauf erreur une clause est abusive au regard de l'article L 212-1 du code de la consommation lorsque elles "ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat"

Ce caractère doit être apprécié " en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat".

et il ne faut pass que Lle caractère abusif "porte sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. "

Ceci étant dit j’attends toujours la démonstration que la différence - éventuelle - de quelques centimes - allez soyons sympas euros - sur les intérêts intercalaires "créée un déséquilibre SIGNIFICATIF au regard du cout total du crédit et que ce déséquilibre ne soit pas en relation avec le coût du service (leprêt)....

bon après on peut adopter une posture consistant à dire c'est abusif mais pas certain que cela passe au niveau des tribunaux...
 
Bonjour,
“En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global (…), le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur”.

Un ami a gagné en appel 12€... la différence liée à l'écart entre un TEG sur 360 et 365 jours.
Je viens de perdre en 1ère instance. Cela vaut-il toujours le coup de continuer pour un article 700 ?
Je pense que la bonne question à se poser est surtout: cela vaut-il le coup d'engager un procès pour un litige de 12 € ?
 
Bonjour,
D

Dictature le terme est excessif, on aurait pas Mediapart dans un régime autoritaire du type Erdogan. Mais il est clair que les banques ont l'oreille de ce gouvernement qui n'hésite pas à préconiser l'application aux instances en cours (au mépris du principe de non-rétroactivité des lois et de la jurisprudence de la Cour EDH) d'une nouvelle législation favorable aux banques (l'ordonnance du 17 juillet).
Je ne vois pas en quoi cette ordonnance est favorable aux banques: elle donne au contraire plus de liberté et de pouvoir d'appréciation au juge.
Il est permis d'espérer que les décisions prises par ces derniers permettront à l'avenir de "réguler" le montant des sanctions dans un souci de plus grande équité.
 
bon après on peut adopter une posture consistant à dire c'est abusif mais pas certain que cela passe au niveau des tribunaux...
C'est pourtant la posture, comme vous dites, qu'adopte la commission des clauses abusives (recommandation n° 05-02 - BOCCRF du 20 septembre 2005 : la clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours « qui ne tient pas compte de la durée réelle de l'année civile et qui ne permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût qui est susceptible d"en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur »), et c'est ce que pensent des auteurs, des juges et au moins une cour d'appel... Voir les posts qui précédent.
 
C'est pourtant la posture, comme vous dites, qu'adopte la commission des clauses abusives (recommandation n° 05-02 - BOCCRF du 20 septembre 2005 : la clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours « qui ne tient pas compte de la durée réelle de l'année civile et qui ne permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût qui est susceptible d"en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur »), et c'est ce que pensent des auteurs, des juges et au moins une cour d'appel... Voir les posts qui précédent.

Effectivement, c'est bien ce qu'expose clairement la Commission des clauses abusives qui, je le suppose, est composée de membres qui savent de quoi ils parlent.

Mais on trouvera toujours, dans un espace d'expression libre (à condition d'être correct), des internautes pour “dire le droit“, mission pourtant dévolue à la Haute Juridiction, oubliant qu'il y a la Loi et ses Codes, et qu'elle est là pour qu'on la respecte.

C'est curieux, mais il me semble reconnaître une façon d'écrire qui a conduit des internautes à s'écharper il y a quelques mois, jusqu'à s'invectiver, ce qui a conduit les modérateurs à fermer un précédent Forum pourtant bien intéressant. Espérons que nous n'en n'arriverons pas à de telles extrémités ici.

N'oublions jamais que de nombreuses banques se sont enrichies sciemment en utilisant la “méthode lombarde", sur des centaines de milliers de prêts, ce que certains auteurs ont baptisé la “faute lucrative des prêteurs“.
 
Bonjour,
N'oublions jamais que de nombreuses banques se sont enrichies sciemment en utilisant la “méthode lombarde", sur des centaines de milliers de prêts, ce que certains auteurs ont baptisé la “faute lucrative des prêteurs“.
Le caractère lucratif de cette méthode est bien moins important que certains tentent de nous faire croire.
Un récent cbanquenaute s'y est essayé mais il s'est trompé dans un rapport au moins égal à 200 (50millions€ vs 10milliards€!!!).
Il m'est un peu difficile d'être convaincu par un tel raisonnement.
Ce n'est pas parce que des affirmations sont clamées haut et fort sur internet, ou dans certaines publications, par des auteurs qui y ont manifestement tout intérêt, qu'elles sont pour autant des vérités.
 
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