Statut
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Bonjour,
Suite à notre action contre le LCL pour calcul des intérêts conventionnels sur une année lombarde, nous avons été déboutés de notre demande par décision du TGI de Creteil.
Sachant que nous avons été condamnés à 3000 euros d’article 700, ce qui est exorbitant on envisage de faire appel.
Au vu de la jurisprudence on est un peu hésitant car on a l’impression que l’action est désormais subordonnée à la preuve d’un préjudice.
Qu’en pensez vous ?
Merci pour votre retour
SM

Bonjour Sm26,

Personnellement, il ne m'appartient pas de vous donner tel ou tel conseil, mais en revanche je ne peux que vous encourager à poursuivre.

Pourquoi ?

1) Parce qu'à Créteil, même avec un bon dossier, vous ne pouviez pas avoir gain de cause lorsqu'on lit ce qu'expose, non sans une certaine fierté, M. Samuel Ittah, Vice-Président du TGI de Créteil. Sa marotte, en deux mots, « faire la peau » aux emprunteur qui entreprennent une action en matière de contentieux lombard (voir extrait de son interview ci-jointe).

2) Parce qu'il faut de l'obstination, à l'instar d'un emprunteur très connu de la “blogosphère lombarde“ (mais dont je ne peux dévoiler le nom), qui a d'abord perdu à Créteil, puis devant la Cour d'appel de Paris, pour obtenir finalement une victoire éclatante en Cassation, laquelle a sévèrement sanctionné les magistrats parisiens.

Je vous joins les trois étapes de ses instances devant les trois juridictions.

3) Parce qu'en fréquentant assidûment cet intéressant Forum, vous aurez la réponse à de nombreuses de vos questions. Récemment, si vous parcourez les dernières pages, j'ai publié quelques articles qui résument tout ce qui pourrait vous aider en matière de litige lombard.

4) Parce que la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel ne s'intéresse nullement au préjudice, donc ne soyez pas inquiet à ce titre.

5) Parce qu'il vous faut faire confiance à un bon Avocat, qui connaît bien le droit bancaire et la problématique lombarde.

Il ne m'appartient pas de vous conseiller tel ou tel professionnel, mais en parcourant la sphère web, vous détecterez ceux qui sont les plus actifs en la matière, et vous pourrez faire le choix d'un conseil.

En ce moment, j'ai remarqué qu'un Avocat apportait de pertinentes analyses au travers du site Village-Justice. Ses publications nombreuses devraient vous aider, et rien ne vous empêche de lui demander un avis sur votre dossier.

Publications Village-Justice


Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire, continuer ou non votre contentieux :)
 

Pièces jointes

  • Propos_Vice_President_TGI_créteil.pdf
    706,7 KB · Affichages: 19
  • TGI_Creteil_CA_Paris_Cassation.pdf
    254,2 KB · Affichages: 26
Bonjour à tous, petite question : lorsqu'une clause lombarde est écrite noir sur blanc dans le contrat de prêt et que la banque en dernier recours prouve que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année civile, elle démontre donc qu'elle n'a pas respectée les termes du contrat.
Comment cela se passe alors sur le plan juridique et quelle sanction est applicable?

Bonjour, pour revenir sur ma question, il me semblait que dans la mesure ou la banque ne calcul pas ses intérêts tel qu'il était prévue dans le contrat, elle aurait due établir un avenant ou un nouveau contrat de prêt avec les nouvelles modalités de calcul. Est ce que je me trompe?
Car je trouve hallucinant dans un état de droit que l'ont puissent envoyer balader le consentement mutuel des parties, pourtant depuis le 1er octobre 2016, dans le code civil:

Art. 1103. - Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
-
Art. 1193. - Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
-
Art. 1104. - Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
 
Bonjour, pour revenir sur ma question, il me semblait que dans la mesure ou la banque ne calcul pas ses intérêts tel qu'il était prévue dans le contrat, elle aurait due établir un avenant ou un nouveau contrat de prêt avec les nouvelles modalités de calcul. Est ce que je me trompe?
Car je trouve hallucinant dans un état de droit que l'ont puissent envoyer balader le consentement mutuel des parties, pourtant depuis le 1er octobre 2016, dans le code civil:

Art. 1103. - Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
-
Art. 1193. - Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
-
Art. 1104. - Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Bonjour Raj,

Pour rester dans le droit fil de la Cour de cassation dans sa manière d'appréhender la problématique lombarde, ce sont d'autres articles du Code civil qui nous intéressent davantage.

En effet, la Haute Cour inscrit le taux conventionnel dans le droit des obligations à juste titre : un taux conventionnel n’est pas le prix de la mise à disposition des fonds, mais le mode de détermination de ce prix, de sorte que taux conventionnel et mode de calcul sont indissociables puisque consubstantiels.

Ce faisant, la Cour se situe dans le parfait prolongement de la refonte en 2016 à droit constant du droit des obligations, dont la nouvelle rédaction des articles 1163, 1178 et 1181 :

Article 1163 : L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.

Article 1178 :
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.

Article 1181 :
La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.

La clause de calcul en année civile d’un prêt consenti par un établissement de crédit à un consommateur ou un non-professionnel est une condition de validité du taux conventionnel.

Qu'il me pardonne, mais j'ai emprunté cette rédaction à un article de Maître M. dans Village-Justice :

Année lombarde : Le taux conventionnel d’intérêt est un taux de calcul
 
Bonjour, faut il déduire notamment de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet que lorsque la clause de calcul en année lombarde est stipulée dans le contrat de crédit à un consommateur, il faut de surcroit démontrer par des calculs et son application et son caractère défavorable à l'emprunteur ?
Ou suffit il de faire état de cette stipulation qui est illicite ?
 
Bonjour à tous,
La Cour de cassation raisonne sur la rencontre des volontés...
Dans le cas où la clause lombarde figure sur l'offre de prêt, avec un différentiel en défaveur de l'emprunteur, est-ce que qu'on peut prétendre qu'il n'y a pas eu rencontre des volontés ?
En vous remerciant,
 
Bonjour à tous,
La Cour de cassation raisonne sur la rencontre des volontés...
Dans le cas où la clause lombarde figure sur l'offre de prêt, avec un différentiel en défaveur de l'emprunteur, est-ce que qu'on peut prétendre qu'il n'y a pas eu rencontre des volontés ?
En vous remerciant,
S'agissant d'un emprunteur profane, c'est peu pensable justement.
 
Bonjour Sm26,

Personnellement, il ne m'appartient pas de vous donner tel ou tel conseil, mais en revanche je ne peux que vous encourager à poursuivre.

Pourquoi ?

1) Parce qu'à Créteil, même avec un bon dossier, vous ne pouviez pas avoir gain de cause lorsqu'on lit ce qu'expose, non sans une certaine fierté, M. Samuel Ittah, Vice-Président du TGI de Créteil. Sa marotte, en deux mots, « faire la peau » aux emprunteur qui entreprennent une action en matière de contentieux lombard (voir extrait de son interview ci-jointe).

2) Parce qu'il faut de l'obstination, à l'instar d'un emprunteur très connu de la “blogosphère lombarde“ (mais dont je ne peux dévoiler le nom), qui a d'abord perdu à Créteil, puis devant la Cour d'appel de Paris, pour obtenir finalement une victoire éclatante en Cassation, laquelle a sévèrement sanctionné les magistrats parisiens.

Je vous joins les trois étapes de ses instances devant les trois juridictions.

3) Parce qu'en fréquentant assidûment cet intéressant Forum, vous aurez la réponse à de nombreuses de vos questions. Récemment, si vous parcourez les dernières pages, j'ai publié quelques articles qui résument tout ce qui pourrait vous aider en matière de litige lombard.

4) Parce que la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel ne s'intéresse nullement au préjudice, donc ne soyez pas inquiet à ce titre.

5) Parce qu'il vous faut faire confiance à un bon Avocat, qui connaît bien le droit bancaire et la problématique lombarde.

Il ne m'appartient pas de vous conseiller tel ou tel professionnel, mais en parcourant la sphère web, vous détecterez ceux qui sont les plus actifs en la matière, et vous pourrez faire le choix d'un conseil.

En ce moment, j'ai remarqué qu'un Avocat apportait de pertinentes analyses au travers du site Village-Justice. Ses publications nombreuses devraient vous aider, et rien ne vous empêche de lui demander un avis sur votre dossier.

Publications Village-Justice


Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire, continuer ou non votre contentieux :)

Merci beaucoup pour cette réponse très claire et complète.
 
Bonjour à tous,
La Cour de cassation raisonne sur la rencontre des volontés...
Dans le cas où la clause lombarde figure sur l'offre de prêt, avec un différentiel en défaveur de l'emprunteur, est-ce que qu'on peut prétendre qu'il n'y a pas eu rencontre des volontés ?
En vous remerciant,

Bonjour @energie

Le plus souvent la clause lombarde ne figure pas explicitement dans l'offre.

Beaucoup de personnes croient lire une clause lombarde lorsqu'elles voient que les intérêts seront calculés sur un mois de 30 jours, un trimestre de 90 ... et une année de 360 jours. Il est vrai qu'une certaine jurisprudence, ancienne et dépassée de la CA Paris (Pôle 4 de mémoire) était favorable à une clause lombarde "littéraire". Ce n'est plus le cas.

La clause lombarde est la clause mathématique d'un contrat de prêt par laquelle les intérêts journaliers sont calculés selon la méthode financière dite "Exact/360" qui est une convention financière de calcul en usage en milieu professionnel qu'un consommateur est naturellement censé ignorer.

Cette clause mathématique est plus ou moins visible dans les clauses de l'offre et du contrat sous des rubriques comme "1ère échéance" ou "échéance intercalaire" ou encore "intérêts intercalaires". Cette clause n'est généralement décelable que par un lecteur averti en technique financière, ce que, par définition, n'est pas un consommateur.
 
Bonjour @energie

Le plus souvent la clause lombarde ne figure pas explicitement dans l'offre.

Beaucoup de personnes croient lire une clause lombarde lorsqu'elles voient que les intérêts seront calculés sur un mois de 30 jours, un trimestre de 90 ... et une année de 360 jours. Il est vrai qu'une certaine jurisprudence, ancienne et dépassée de la CA Paris (Pôle 4 de mémoire) était favorable à une clause lombarde "littéraire". Ce n'est plus le cas.

La clause lombarde est la clause mathématique d'un contrat de prêt par laquelle les intérêts journaliers sont calculés selon la méthode financière dite "Exact/360" qui est une convention financière de calcul en usage en milieu professionnel qu'un consommateur est naturellement censé ignorer.

Cette clause mathématique est plus ou moins visible dans les clauses de l'offre et du contrat sous des rubriques comme "1ère échéance" ou "échéance intercalaire" ou encore "intérêts intercalaires". Cette clause n'est généralement décelable que par un lecteur averti en technique financière, ce que, par définition, n'est pas un consommateur.

Pour compléter ce que nous expose LatinGrec, il est effectivement difficile pour un emprunteur profane de toujours comprendre les conditions fixées par l’établissement prêteur.

Voici un exemple extrait des conditions générales d’un prêt immobilier, pas forcément compréhensible en première lecture :

« Le montant des intérêts, le montant des échéances et la durée indiqués ci-dessus sont calculés sur la base de remboursements mensuels, trimestriels, semestriels, annuels déterminés aux conditions particulières.

Le choix, par l'Emprunteur, de la date à laquelle sera effectué le prélèvement des échéances ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de la première échéance de plus de 30 jours calculée à compter de la date de mise à disposition des fonds, ou, en cas de différence, de la date de démarrage du prêt demandée par l'Emprunteur. Le montant de la première échéance sera ajusté en conséquence en appliquant les conditions financières fixées aux conditions particulières. La date et le montant de l'échéance seront notifiés par courrier simple à l'Emprunteur.
»

Ça veut dire quoi ?

Que la banque précise ici qu’il ne peut pas y avoir plus de 30 jours entre la date de mise à disposition des fonds et le début de la première échéance : ce qui signifie qu’au delà de 30 jours débute la deuxième mensualité.

Il en ressort que le mois de base de calcul des intérêts intercalaires journaliers est de 30 jours, et donc que l’année de calcul de ces mêmes intérêts est de 12 x 30, soit 360 jours, ce qui confirme que le prêteur a utilisé une base de 360 jours pour calculer l’intérêt du prêt, ce qu'un emprunteur non averti peut difficilement déceler.

Cette clause fait donc entrer dans le champ contractuel l’utilisation de l’année “dite lombarde“, c’est-à-dire d’une année théorique de 360 jours en vue du calcul des intérêts conventionnels.

C'est une telle méthode qui sera sanctionnée et conduira le juge à prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêt, entraînant la substitution du taux légal au taux contractuel initialement convenu entre les parties, depuis l'origine du prêt jusqu'à son terme.
 
Bonjour @energie

Beaucoup de personnes croient lire une clause lombarde lorsqu'elles voient que les intérêts seront calculés sur un mois de 30 jours, un trimestre de 90 ... et une année de 360 jours. Il est vrai qu'une certaine jurisprudence, ancienne et dépassée de la CA Paris (Pôle 4 de mémoire) était favorable à une clause lombarde "littéraire". Ce n'est plus le cas.

Que voulez vous dire par la ? Que cette clause figurant dans l'offre de prêt n'est pas une clause lombarde ? cette clause est elle donc licite ?
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
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