Le fisc ne peut pas procéder à un redressement sur la valeur d'une donation réputée fictive ou inexistante, a rappelé la Cour de cassation. C'est le cas de certaines donations consenties à des héritiers trop peu de temps avant le décès du donateur.

Le cas est prévu en présence d'un démembrement de propriété, lorsqu'un parent, par exemple, donne à son héritier la nue-propriété d'un bien et en conserve l'usufruit. Ce qui est fréquent puisqu'au décès, le nu-propriétaire récupère l'usufruit et devient plein propriétaire sans avoir à payer de droits sur la valeur de l'usufruit. Les frais de succession, se trouvent donc réduits.

Cependant, la loi précise que si le décès intervient moins de trois mois après la donation de la nue-propriété, cette donation est présumée avoir été faite dans le seul but d'économiser des droits de succession. A moins que le donataire-héritier ne prouve le contraire.

Les droits de donation deviennent des droits de succession

La nue-propriété donnée est, dans ce cas, fictivement réintégrée dans l'actif de la succession et imposée au titre des droits de succession. Le fisc, en somme, a le droit de considérer comme inexistante la donation faite quelques semaines avant le décès. Mais en contrepartie, observe la Cour, il n'a pas le droit de procéder à un redressement sur la valeur déclarée lors de cette donation puisqu'il la considère comme inexistante.

La donation n'ayant plus d'existence fiscale, retient la Cour de cassation, le paiement de droits de donation ne peut plus être exigé. Ceux qui avaient été versés doivent être affectés aux droits de succession.

(Cass. Com, 1.3.2017, N 15-14.170).