L'agent immobilier n'a droit à rien tant que la vente n'est pas effectivement conclue, a rappelé la Cour de cassation.

Ce principe est posé par la loi et l'agent immobilier ne peut pas le contourner en prévoyant dans son contrat que le client lui versera un dédit par exemple si, par sa faute, l'affaire n'aboutit pas.

« Aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue », déclarent les juges. Ils rejettent les arguments d'un professionnel qui observait que si l'affaire n'avait pas été conclue, c'est que l'acquéreur n'avait pas fait les diligences suffisantes pour obtenir son prêt bancaire. L'intermédiaire estimait avoir rempli sa mission et avoir droit à sa commission ou à un dédommagement.

Mais la Cour a rappelé que cette interdiction de percevoir de l'argent sans vente effectivement conclue était prévue par une loi du 2 janvier 1970, qui réglemente l'activité des agents immobiliers. Ce principe est « d'ordre public », ont dit les juges, ce qui signifie qu'il ne peut pas être écarté par un accord contraire qui prévoirait l'attribution d'une somme sous le nom de « clause pénale » ou « indemnité » par exemple. Celui-ci serait nul.

La Cour avait expliqué en 2010 que la rémunération de l'agent immobilier n'était cependant pas suspendue à la signature de l'acte notarié. Elle peut être due dès la signature de la promesse de vente si aucune condition suspensive n'est plus susceptible de faire obstacle à la vente.

(Cass. Civ 3, 9.7.2014, N° 958).