Bonjour,
Je ne sais si votre interprétation est bonne; c'est l'une des hypothèses avancées par maître Jérémie Boulaire dans Village de la Justice page 2366 ci-dessus mais ce n'est qu'une hypothèse et non pas une certitude; loin de là.
Quoi quoi qu'il en soit ce n'est pas du tout ce que prévoit le décret no 2016-607 du 13 mai 2016 dont, une fois de plus, extrait ci-dessous :
1) - Le résultat doit être exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale c'est à dire que la banque a l'obligation d'afficher au moins un chiffre après la virgule qui suit le nombre entier du taux calculé.
Mais elle a la possibilité d'en prévoir plusieurs.
Ainsi la banque à le droit d'indiquer 1,2% ou 1,21% ou 1,212%.....
Mais elle ne peut pas se contenter de la seule partie entière de 1% dans l'exemple.
2) - Dès lors, quand le texte ci-dessus se réfère à la "décimale particulière" c'est de la dernière décimale parmi celles que la banque a décidé d'indiquer qu'il s'agit.
Il ne s'agit pas de se focaliser sur la première décimale pour vérifier que la différence entre le taux réellement appliqué et celui indiqué n'excède pas 0,1 point.
Et je rappelle que l'allusion au taux débiteur concerne l'écart entre les dates pour décompter le nombre de jours:
Donc, pour ce qui me concerne, sauf, ainsi que déjà dit, s'il s'agit d'une décision "contra legem" ou une "manipulation de visa" je ne ne vois aucun fondement à cet arrêt et n'y comprends rien.
Cdt
Toujours concernant cet arrêt 27 novembre 2019 publié au bulletin.
Je confirme mon analyse et j'invite quiconque ayant un avis contraire à argumenter.
Il faut, selon l'arrêt, démontrer que le calcul en année lombarde à générer un surcoût supérieur à la décimale de l'article r 313-1 du code de la consommation.
Le surcout correspond à la différence entre 1/360 et 1/365 soit 1,39%, bien au dessus de la décimale exigée.
Je ne sais si votre interprétation est bonne; c'est l'une des hypothèses avancées par maître Jérémie Boulaire dans Village de la Justice page 2366 ci-dessus mais ce n'est qu'une hypothèse et non pas une certitude; loin de là.
Quoi quoi qu'il en soit ce n'est pas du tout ce que prévoit le décret no 2016-607 du 13 mai 2016 dont, une fois de plus, extrait ci-dessous :
Décret no 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation
ANNEXES
ANNEXE II
PARTIE III
Calcul du taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 313-1 et suivants
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale.
Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ;
1) - Le résultat doit être exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale c'est à dire que la banque a l'obligation d'afficher au moins un chiffre après la virgule qui suit le nombre entier du taux calculé.
Mais elle a la possibilité d'en prévoir plusieurs.
Ainsi la banque à le droit d'indiquer 1,2% ou 1,21% ou 1,212%.....
Mais elle ne peut pas se contenter de la seule partie entière de 1% dans l'exemple.
2) - Dès lors, quand le texte ci-dessus se réfère à la "décimale particulière" c'est de la dernière décimale parmi celles que la banque a décidé d'indiquer qu'il s'agit.
Il ne s'agit pas de se focaliser sur la première décimale pour vérifier que la différence entre le taux réellement appliqué et celui indiqué n'excède pas 0,1 point.
Et je rappelle que l'allusion au taux débiteur concerne l'écart entre les dates pour décompter le nombre de jours:
c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d’années...
Donc, pour ce qui me concerne, sauf, ainsi que déjà dit, s'il s'agit d'une décision "contra legem" ou une "manipulation de visa" je ne ne vois aucun fondement à cet arrêt et n'y comprends rien.
Cdt