Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonjour,
Deux thèses s'affrontent: celle qui consiste à considérer qu'une banque n'a pas droit à la moindre erreur, fût-elle insignifiante au regard des sommes en jeu, et qu'en conséquence il faut la condamner à devoir payer des dizaines de milliers d'euros à l'emprunteur, lequel de ce fait s'enrichira à bon compte (c'est l'application pure et dure et aveugle du droit) et celle qui consiste à une application plus raisonnée du droit tenant compte du préjudice subi, et du caractère nécessairement proportionné de la sanction.
@agra07
Il ne s’agit pas d’une erreur mais d’une faute. La banque argue de l’erreur de calcul pour aller sur le préjudice effectivement ..,
Une faute est une faute il n’est pas question de préjudice. La clause de stipulation d’intérêt est valable ou ne l’est pas.

El crapo
 
@agra07
Il ne s’agit pas d’une erreur mais d’une faute. La banque argue de l’erreur de calcul pour aller sur le préjudice effectivement ..,
Une faute est une faute il n’est pas question de préjudice. La clause de stipulation d’intérêt est valable ou ne l’est pas.

El crapo
Vous avez raison: il s'agit bien souvent d'une faute mais le résultat est le même.
La faute peut conduire à une sanction pénale (je n'ai pas encore eu connaissance d'une telle sanction pour un écart modique de TEG ou de calcul d'intérêts) et à réparation du préjudice pour la personne lésée.
 
Bonjour,
Deux thèses s'affrontent: celle qui consiste à considérer qu'une banque n'a pas droit à la moindre erreur, fût-elle insignifiante au regard des sommes en jeu, et qu'en conséquence il faut la condamner à devoir payer des dizaines de milliers d'euros à l'emprunteur, lequel de ce fait s'enrichira à bon compte (c'est l'application pure et dure et aveugle du droit) et celle qui consiste à une application plus raisonnée du droit tenant compte du préjudice subi, et du caractère nécessairement proportionné de la sanction.

Mon cher agra07,

Vous parlez de « deux thèses qui s'affrontent » pour rester fidèle à votre conviction, que je respecte, que la faute d'un prêteur ne devrait être sanctionnée qu'à hauteur du préjudice que subirait l'emprunteur.

Nous en avons déjà beaucoup parlé ici, mais en matière de nullité, il ne s’agit pas de réparer un quelconque préjudice de l’emprunteur, mais bien d’une sanction effective et dissuasive d’un professionnel qui ne respecte pas les règles d'ordre public protégeant le consommateur ou le non professionnel.

Or, c'est le droit européen qui va répondre aux interrogations que vous formulez :

1) Lorsque la faute se répète (nous avions déjà parlé de “la faute lucrative des banques“), la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que les fautes des professionnels doivent être assorties d’une « sanction de nature à éviter les récidives. » (CJUE, n° C-576/11, CE contre Grand-Duché de Luxembourg, 28 novembre 2013 - n° 36).

2) Cette même Cour indique expressément, dans une décision du 9 novembre 2016, que « si la sanction se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif. » (CJUE, n° C-42/15, Home Credit Slovakia a.s. contre Klára Bíróová, 9 novembre 2016 - n° 65).

3) Elle a également indiqué qu’une sanction purement symbolique ne saurait être considérée comme étant compatible avec la mise en œuvre correcte et efficace de la directive 2000/78 (CJUE, n° C-81/12, Asociaţia Accept contre Consiliul Naţional, 25 avril 2013 - n° 64).

4) Enfin, elle a jugé le 27 mars 2014 que « la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne saurait être considérée comme ayant un caractère véritablement dissuasif. » (CJUE, n° C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA contre Fesih Kalhan, 27 mars 2014 - n° 52 et n° 53).

Dans les cas de nullité, on ne peut prétendre que seule pourrait trouver à s'appliquer la sanction définie par le nouvel article L.341-1 du Code de la consommation modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, tendant à harmoniser les sanctions civiles en cas de défaut ou d’erreur du TEG, lequel prévoit désormais une sanction civile unique en ce cas, laissée à la libre appréciation du juge au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.

Une telle possibilité ne saurait s'appliquer lorsqu'il s'agit de vérifier les conditions de validité de la clause d’intérêt, sanctionnées par la nullité du droit des contrats, et non de statuer sur des règles de forme prévues par les dispositions du Code de la consommation, sanctionnées par la peine civile de déchéance des intérêts que le juge prononce à discrétion, d'autant plus que l'article évoqué ne s'intéresse qu'au seul TEG absent ou erroné, et nullement au taux conventionnel.

Du reste, la refonte en 2016 du droit des obligations rappelle que la nullité n'a rien à voir avec le régime de la responsabilité qui s'attache aux seuls préjudices, précisant que lorsqu'une condition de validité du contrat ou de l’une de ses clauses fait défaut, il s’ensuit naturellement la nullité et non la mise en responsabilité du pollicitant, laquelle n’est du reste pas exclue.

En outre, ainsi que le précise la Cour de Justice de l’Union Européenne, le caractère proportionné de la sanction ne se mesure pas à l'aune du préjudice de l'emprunteur, mais à la gravité intrinsèque de l'irrégularité (CJUE 9 nov. 2016, aff. C-42/15, Home Credit Slovakia, D. 2017. 328 , note F. Boucard ; RTD com. 2017. 152, obs. D. Legeais).

Et pour conclure, pour la Cour de cassation, la sanction de la substitution de l’intérêt au taux légal ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits du prêteur au respect de ses biens, qu’elle est appropriée au manquement de la banque, qu’elle ne constitue ni une violation de l’intention des parties, ni un enrichissement de l’emprunteur, et qu’elle ne vient pas réparer un quelconque préjudice (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, n° 14-15203 – Publié au bulletin ; Cour de Cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, n° 15-26306 – Publié au bulletin).

Comme vous le voyez, l'Europe et notre bonne vieille Cour de cassation vous apportent les réponses appropriées. Ne cherchez pas à jouer le bon Roi Saint-Louis sous son arbre, qui s'efforçait de juger en équité... face à la nullité d'un acte, il n'y point à statuer sur le préjudice. Aucune autre porte de sortie. Mais l'entendrez-vous ?
 
Bonjour
Mais pour le calcul a posteriori du TAEG, il faut bien à mon avis scinder les mises à dispositions de fonds ; dans l’hypothèse d’un déblocage en deux fois (100000 le 6/2, 10000 le 17/2), il faudrait poser l'équation qui réalise l'égalité entre les mensualités actualisées au 6 février, et le capital de 100000 + 10000 x (1+TAEG)^-(11/365).

Oui mais, au plan pratique je ne vois pas quand un tel calcul pourrait être effectué.

Car, au niveau de l'offre préalable, ne connaissant pas les dates d'appels des fonds, le calcul du TAEG sera fait avec l'hypothèse d'une mise à disposition totale des fonds (soit 110.000€ dans l'exemple) ainsi que le veut la jurisprudence (ce qui pourra conduire à une réduction du TAEG si l'on se situe dans une période de préfinancement qui allonge la durée réelle).

Ensuite, si l'on suppose un acte notarié avec appel de fonds de 100.000€ sur les 110.000€ du prêt un autre TAEG sera mentionné mais calculé avec une autre date hypothétique de mise à disposition des 10.000€ restants.

Dès lors quand lesdits 10.0000€ résiduels seront réellement appelés il n'y aura pas d'autre acte où devrait être mentionné un troisième TAEG ?

Cdt
 
Bonjour


Oui mais, au plan pratique je ne vois pas quand un tel calcul pourrait être effectué.

Car, au niveau de l'offre préalable, ne connaissant pas les dates d'appels des fonds, le calcul du TAEG sera fait avec l'hypothèse d'une mise à disposition totale des fonds (soit 110.000€ dans l'exemple) ainsi que le veut la jurisprudence (ce qui pourra conduire à une réduction du TAEG si l'on se situe dans une période de préfinancement qui allonge la durée réelle).

Ensuite, si l'on suppose un acte notarié avec appel de fonds de 100.000€ sur les 110.000€ du prêt un autre TAEG sera mentionné mais calculé avec une autre date hypothétique de mise à disposition des 10.000€ restants.

Dès lors quand lesdits 10.0000€ résiduels seront réellement appelés il n'y aura pas d'autre acte où devrait être mentionné un troisième TAEG ?

Cdt


Je suis bien d’accord que le taux indiqué sur l’offre devrait s’entendre d’un déblocage en une seule fois de la totalité du capital, car on ne connaît pas le rythme des futurs déblocages.

Mais ce n’est pas la position de la jurisprudence, qui considère (de façon à mon avis critiquable) que les intérêts et frais liés à la période de préfinancement sont déterminables lorsque le contrat fixe la durée de cette période, et qu’ils entrent dès lors nécessairement dans le calcul du taux effectif global (Civ. 1°, 16 avril 2015, n° 14-17.738 - Civ 1°, 17 juin 2015, n° 14-14326 – Civ. 1°, 14 décembre 2016, n° 15-26306). Et au niveau des cours d’appel, l y a tout un courant jurisprudentiel qui exige que le coût total du crédit et le TEG tiennent compte des intérêts intercalaires éventuels, « quand bien même la durée de la phase de préfinancement, au cours de laquelle les intérêts intercalaires sont dus, serait laissée à la main de l'emprunteur » (CA Douai, 7 septembre 2017 n° 16/03057 - CA Montpellier, 15 mars 2017, n° 15/04607), le cas échéant en établissant plusieurs simulations selon la durée de la phase intercalaire (TGI La Rochelle, 6 mars 2018, n° 16/01131) (ce ne sont pas mes recherches, je fais du copier/coller d’un article du Recueil Dalloz).

Quoi qu'il en soit, pour revenir à la question qui nous intéresse, la Cour de cass juge que lorsque le taux d’intérêt indiqué sur l’offre ou le contrat n’a pas été effectivement appliqué, les exigences légales relatives à l’indication préalable et par écrit du taux effectif global ne sont pas respectées (Com. 17 janvier 2006, n° 04-11.100). Le prêteur doit donc éviter tout calcul lombard des intérêts intercalaires de nature à majorer le taux annoncé. C'est le tableau d’amortissement réel qui permettra de vérifier que le prêteur n'a pas cherché à majorer indûment sa rémunération. Les débiteurs poursuivis en paiement invoquent souvent comme moyen de défense le calcul lombard des intérêts intercalaires, qui peut entraîner une majoration du taux annoncé ou tout au moins des intérêts indus.
 
Bonjour,

Je suis désolé mais je reste interrogatif; comment le TAEG pourrait-il prouver un calcul "lombard" ou, plus exactement, un calcul "exact/360" ?

C'est bien à partir des intérêts payés ligne par ligne et pour pour le nombre de jours exact courus rapporté à l'année civile que ce calcul prohibé peut être démontré.

Le re calcul du TAEG après diverses mises à disposition de fonds montrera des différences par rapport à celui de l'offre de prêt et celui de l'acte authentique mais rien de plus normal.

C'est dû d'abord aux flux d'entrées et sorties de trésorerie qui seront différents (de l'offre et du contrat authentique) et ensuite à l'éventuelle réduction de la durée si, par exemple, la consolidation (= mise en amortissement à la fin des travaux) intervient plus vite que les deux contrats cités l'avaient prévus.
(NB - Une anticipation est toujours prévue pour une durée maximale; elle peut donc être raccourcie en tant que de besoin dès la fin des travaux.

Ainsi que vous pourrez le constater sur les simulations ci-jointes, ces différences existent bien mais d'une part restent de toute façon inférieure à la tolérance de 0,1% et ne reflètent d'aucune façon un calcul "lombard" que je n'ai pas pratiqué.

Cdt
 

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Mon cher agra07,

Vous parlez de « deux thèses qui s'affrontent » pour rester fidèle à votre conviction, que je respecte, que la faute d'un prêteur ne devrait être sanctionnée qu'à hauteur du préjudice que subirait l'emprunteur.

Nous en avons déjà beaucoup parlé ici, mais en matière de nullité, il ne s’agit pas de réparer un quelconque préjudice de l’emprunteur, mais bien d’une sanction effective et dissuasive d’un professionnel qui ne respecte pas les règles d'ordre public protégeant le consommateur ou le non professionnel.

Or, c'est le droit européen qui va répondre aux interrogations que vous formulez :

1) Lorsque la faute se répète (nous avions déjà parlé de “la faute lucrative des banques“), la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que les fautes des professionnels doivent être assorties d’une « sanction de nature à éviter les récidives. » (CJUE, n° C-576/11, CE contre Grand-Duché de Luxembourg, 28 novembre 2013 - n° 36).

2) Cette même Cour indique expressément, dans une décision du 9 novembre 2016, que « si la sanction se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif. » (CJUE, n° C-42/15, Home Credit Slovakia a.s. contre Klára Bíróová, 9 novembre 2016 - n° 65).

3) Elle a également indiqué qu’une sanction purement symbolique ne saurait être considérée comme étant compatible avec la mise en œuvre correcte et efficace de la directive 2000/78 (CJUE, n° C-81/12, Asociaţia Accept contre Consiliul Naţional, 25 avril 2013 - n° 64).

4) Enfin, elle a jugé le 27 mars 2014 que « la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne saurait être considérée comme ayant un caractère véritablement dissuasif. » (CJUE, n° C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA contre Fesih Kalhan, 27 mars 2014 - n° 52 et n° 53).

Dans les cas de nullité, on ne peut prétendre que seule pourrait trouver à s'appliquer la sanction définie par le nouvel article L.341-1 du Code de la consommation modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, tendant à harmoniser les sanctions civiles en cas de défaut ou d’erreur du TEG, lequel prévoit désormais une sanction civile unique en ce cas, laissée à la libre appréciation du juge au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.

Une telle possibilité ne saurait s'appliquer lorsqu'il s'agit de vérifier les conditions de validité de la clause d’intérêt, sanctionnées par la nullité du droit des contrats, et non de statuer sur des règles de forme prévues par les dispositions du Code de la consommation, sanctionnées par la peine civile de déchéance des intérêts que le juge prononce à discrétion, d'autant plus que l'article évoqué ne s'intéresse qu'au seul TEG absent ou erroné, et nullement au taux conventionnel.

Du reste, la refonte en 2016 du droit des obligations rappelle que la nullité n'a rien à voir avec le régime de la responsabilité qui s'attache aux seuls préjudices, précisant que lorsqu'une condition de validité du contrat ou de l’une de ses clauses fait défaut, il s’ensuit naturellement la nullité et non la mise en responsabilité du pollicitant, laquelle n’est du reste pas exclue.

En outre, ainsi que le précise la Cour de Justice de l’Union Européenne, le caractère proportionné de la sanction ne se mesure pas à l'aune du préjudice de l'emprunteur, mais à la gravité intrinsèque de l'irrégularité (CJUE 9 nov. 2016, aff. C-42/15, Home Credit Slovakia, D. 2017. 328 , note F. Boucard ; RTD com. 2017. 152, obs. D. Legeais).

Et pour conclure, pour la Cour de cassation, la sanction de la substitution de l’intérêt au taux légal ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits du prêteur au respect de ses biens, qu’elle est appropriée au manquement de la banque, qu’elle ne constitue ni une violation de l’intention des parties, ni un enrichissement de l’emprunteur, et qu’elle ne vient pas réparer un quelconque préjudice (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, n° 14-15203 – Publié au bulletin ; Cour de Cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, n° 15-26306 – Publié au bulletin).

Comme vous le voyez, l'Europe et notre bonne vieille Cour de cassation vous apportent les réponses appropriées. Ne cherchez pas à jouer le bon Roi Saint-Louis sous son arbre, qui s'efforçait de juger en équité... face à la nullité d'un acte, il n'y point à statuer sur le préjudice. Aucune autre porte de sortie. Mais l'entendrez-vous ?
Bonjour @Jurisprudence,
J'ai déjà lu et répondu à tous ces arguments. Une décision de justice s'inscrit dans le respect du droit et de l'équité et les magistrats ne sont pas des machines mais des hommes comme vous et moi avec leur capacité à raisonner plus ou moins objectivement en fonction de leur personnalité.
L'arrêt évoqué par @crapoduc en p2105 en donne un exemple criant: comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer à plusieurs reprises, il arrive assez souvent que le juge ait une idée plus ou moins préconçue de la décision qu'il va prendre et qu'il cherche ensuite à la motiver au mieux. Dans le cas d'espèce, le calcul est effectivement faux mais la décision juste.
 
Bonjour @Jurisprudence,
J'ai déjà lu et répondu à tous ces arguments. Une décision de justice s'inscrit dans le respect du droit et de l'équité et les magistrats ne sont pas des machines mais des hommes comme vous et moi avec leur capacité à raisonner plus ou moins objectivement en fonction de leur personnalité.
L'arrêt évoqué par @crapoduc en p2105 en donne un exemple criant: comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer à plusieurs reprises, il arrive assez souvent que le juge ait une idée plus ou moins préconçue de la décision qu'il va prendre et qu'il cherche ensuite à la motiver au mieux. Dans le cas d'espèce, le calcul est effectivement faux mais la décision juste.

Bonjour agra07,

Je suis bien évidemment d'accord sur la notion de “Justice et d'équité“, et c'est du reste pour cela qu'il y a des juges : ils analysent les faits, vérifient l'application du Droit, écoutent les arguments des parties, pèsent le pour et le contre, et essaient de prendre la bonne décision, sans oublier qu'ils ont à statuer en équité. C'est là leur métier et leur devoir.

Aucun souci avec tout cela.

Mais ce que voulais expliquer, à vous comme à nos lecteurs, c'est que lorsqu'il est question de nullité (ou d'annulation d'une clause), le juge n'a plus aucune marge de manœuvre. Le contrat étant annulé (ou partiellement annulé), les parties sont replacées là où elles se trouvaient au moment où le contrat a été conclu.

Si c'est la stipulation de la clause d'intérêt contractuel qui est déclarée nulle, par LE SEUL EFFET DE LA LOI, ici en l'occurrence l'article 1907 du Code civil, c'est l'intérêt au taux légal qui va prendre la relève et se substituer à l'intérêt contractuel initial.

Et comme le prêteur aura été condamné, il n'y a pas d'autre solution que de lui demander de rembourser la différence entre l'intérêt conventionnel et l'intérêt légal.

Je n'y peux rien si c'est “injuste“ pour la banque si la condamnation du prêteur est lourde (selon votre opinion), c'est le Code civil qui en décide et le juge ne fait pas autrement que d'appliquer le Droit. Il n'y a plus aucune “équité“ à prendre en compte en cela, même si cela peut vous révolter.
 
Bonjour,
Deux thèses s'affrontent: celle qui consiste à considérer qu'une banque n'a pas droit à la moindre erreur, fût-elle insignifiante au regard des sommes en jeu, et qu'en conséquence il faut la condamner à devoir payer des dizaines de milliers d'euros à l'emprunteur, lequel de ce fait s'enrichira à bon compte (c'est l'application pure et dure et aveugle du droit) et celle qui consiste à une application plus raisonnée du droit tenant compte du préjudice subi, et du caractère nécessairement proportionné de la sanction.


Bonjour,


Je ne vois pas comment l'emprunteur s'enrichit.

Sa dette est certes diminuée par l'effet de la sanction, mais de là à dire qu'il s'enrichit, je ne suis pas d'accord.

Quand à la sanction calée au strict montant du préjudice, nous en avons plus que largement débattu.

L'exigence d'une sanction dissuasive dictée par la CJUE impose qu'elle soit supérieure au montant du préjudice, et ce pour éviter toute récidive.


Ça me semble logique, non?


Si vous vous faites prendre à cambrioler une banque, je ne pense pas que l'on vous dise : "ok, t'as piqué 1 000 balles, tu les rends et on est quitte"


Bonne journée à vous
 
Bonjour,

ERRATUM

J'ai fait une erreur de calcul dans les deux simulations de droite; désolé.

Mais le commentaire général ne change pas.

Bonjour,

Je suis désolé mais je reste interrogatif; comment le TAEG pourrait-il prouver un calcul "lombard" ou, plus exactement, un calcul "exact/360" ?

C'est bien à partir des intérêts payés ligne par ligne et pour pour le nombre de jours exact courus rapporté à l'année civile que ce calcul prohibé peut être démontré.

Le re calcul du TAEG après diverses mises à disposition de fonds montrera des différences par rapport à celui de l'offre de prêt et celui de l'acte authentique mais rien de plus normal.

C'est dû d'abord aux flux d'entrées et sorties de trésorerie qui seront différents (de l'offre et du contrat authentique) et ensuite à l'éventuelle réduction de la durée si, par exemple, la consolidation (= mise en amortissement à la fin des travaux) intervient plus vite que les deux contrats cités l'avaient prévus.
(NB - Une anticipation est toujours prévue pour une durée maximale; elle peut donc être raccourcie en tant que de besoin dès la fin des travaux.

Ainsi que vous pourrez le constater sur les simulations ci-jointes, ces différences existent bien mais d'une part restent de toute façon inférieure à la tolérance de 0,1% et ne reflètent d'aucune façon un calcul "lombard" que je n'ai pas pratiqué.

Cdt
 

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