Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonjour @Jurisprudence,

Une nouvelle fois, un très grand merci du travail de recherche et de synthèse que vous réalisez pour nous tous.

N'en déplaise @agra07 on peut aller plus loin.

En matière de mise en oeuvre de la nullité pour ce qui est de la sanction liée à l'inobservation des conditions de formation du contrat, il y a une distinction entre :
  • nullité relative
  • nullité absolue
Une fois cela exposé, il s'agit de savoir comment se fait la distinction entre nullité relative et nullité absolue.

Si il y a non respect d'une des conditions visant à protéger l'un des contractants, alors il y a nullité relative.

C'est ce qu'a retenu la cour de cassation dans ses arrêts de principe de 2013 et 2015 en expliquant que l'emprunteur n'a pas reçu une information lui permettant de consentir au cout global du prêt.

Si il y a non respect d'une des conditions visant à protéger l'intérêt général ou la société, alors il y a nullité absolue.

Ce qui ne me semble pas logique c'est que l'argumentaire de la cour de cassation repose aussi sur le non respect de dispositions d'ordre public qui protègent l'intérêt général, les consommateurs.
L'article 6 du code civil dispose qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs".
La sanction du non respect d'une disposition d'ordre public est la nullité absolue....


De même, récemment quand plusieurs cour d'appel (LIMOGES, BESANCON) prononcent la nullité sur le fondement de la clause abusive => la nullité absolue devrait être prononcée.

----------------
art. L. 212-1 code de la consommation :

Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
---------------

Si la clause ne figure pas dans l'écrit, on est dans la liste noire des clauses abusives. Il s'agit de protection de l'intérêt général.

-> la disposition selon laquelle les intérêts intercalaires sont calculés en exact/360 n'est pas écrite, la clause est donc abusive. Il n'est jamais fait mention dans les offres de prêts contenant une clause lombarde que cela entraine un calcul des intérêts intercalaires avec un taux supérieur à celui du contrat. Les systèmes informatiques des prêteurs concernés sont paramètres ainsi (les fameux rapport Prim'Act expliquent que les systèmes sont paramétrés en 30/360). Le prêteur inscrit sciemment dans ses contrats une clause qu'il sait illicite et abusive, la nullité est absolue.


Pour conclure, en ayant établi une jurisprudence basée sur la substitution par l'intérêt légal alors qu'elle aurait pu prononcer la nullité absolue (pas d'intérêt) la cour de cassation s'est mise dans une situation compliquée.

En effet, la sanction n'est plus dissuasive à présent et n'a jamais été garantie dans le temps (que va faire un emprunteur signant cette année une offre de prêt pour 20 ans à 1,3% en se rendant compte dans 6 mois que la banque a calculé les intérêts selon une année de 360 jours ....). La cour de cassation ne pourra pas faire évoluer sa jurisprudence pour aller sur la déchéance, la nullité étant encourue pour ce qui est de la formation du contrat. La seule issue, à mon sens, serait une nouvelle jurisprudence de la cour de cassation stipulant que :
  • la clause lombarde est abusive (si exact/360), la nullité est absolue, pas d'intérêt.

El crapo


Comment voulez vous faire valoir le caractère abusif d'une clause qui n'est pas dans votre contrat,????


J'avoue ne pas bien vous suivre là....
 
Comment voulez vous faire valoir le caractère abusif d'une clause qui n'est pas dans votre contrat,????


J'avoue ne pas bien vous suivre là....
Bonjour @Lexicus

Il est vrai que je suis moins pertinent que d'autres de ce forum à l'écrit...


L'article 212-1 du core de la consommation stipule que :

"Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;"


La clause lombarde (rédigée par la banque, le professionnel) a pour objet de faire adhérer l'emprunteur à une stipulation d'intérêt en exact/360 sur les intérêts intercalaires alors que l'emprunteur n'en a pas connaissance (ni de surcout en découlant) à la conclusion du contrat.

La banque fait signer l'emprunteur, se faisant constate son adhésion à la clause de stipulation d'intérêt selon l'année lombarde qui entraîne de facto son adhésion à une clause de calculs des intérêts intercalaires selon des jours exacts rapportés à une année de 360 jours or cette clause ne figure pas dans l'écrit. Il ne pourra en avoir connaissance qu'en ayant recours à un expert une fois le tableau d'amortissement établi.

La clause est abusive car elle entraîne en effet l'adhésion à une clause non écrite. CQFD ou pas ?
(J'ai du mal m'exprimé ce n'est pas la clause non écrite qui est abusive). Pour faire simple il n'y a pas pire comme clause abusive (liste noire, nullité absolue)

@Jurisprudence vous aviez partagé un arrêt de CA où il était dit que rien n'empêchait la banque d'insérer une clause expliquant le calcul des intérêts intercalaires je crois.
 
Je n'ai pas la prétention d'être plus pertinent que les autres sur ces questions.

Vous indiquez qu'une clause, insérée dans le contrat de prêt, qui "aurait pour objet ou pour effet de constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit" serait abusive.

La question à vous poser, me semble t-il est :

"Cette clause figure t-elle expressément dans mon contrat de prêt ?"


Si la réponse est oui, il y a très certainement quelque chose à faire, sur le plan du droit des clauses abusives.

Si la réponse est négative, je crains que vous n' agissiez sur un terrain fragile qui risque d'hypothéquer, ne serait ce que partiellement, vos chances de réussite.

Désolé pour ce point de vue aussi tranché.


Bonne journée à vous
 
Je n'ai pas la prétention d'être plus pertinent que les autres sur ces questions.

Vous indiquez qu'une clause, insérée dans le contrat de prêt, qui "aurait pour objet ou pour effet de constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit" serait abusive.

La question à vous poser, me semble t-il est :

"Cette clause figure t-elle expressément dans mon contrat de prêt ?"


Si la réponse est oui, il y a très certainement quelque chose à faire, sur le plan du droit des clauses abusives.

Si la réponse est négative, je crains que vous n' agissiez sur un terrain fragile qui risque d'hypothéquer, ne serait ce que partiellement, vos chances de réussite.

Désolé pour ce point de vue aussi tranché.


Bonne journée à vous
Oui bien sur, je suis complètement d'accord, si la clause n'est pas dans le contrat elle ne peut pas être abusive. C'est un autre sujet.

Mon contrat comporte la clause suivante :

« les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux Conditions Particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. »

Et pour les intérêts intercalaires il y a juste cette clause.

1573992216653.png
Et absolument rien concernant les intérêts intercalaires pour ce qui est des déblocages intermédiaires (mon prêt concerne le financement de l'acquisition (déblocage initial) et de nombreux travaux (déblocages intermédiaires).

El crapo
 
Votre contrat intègre une clause qui peut potentiellement être reconnue comme abusive.

Vous constaterez que la Commission des clauses abusives considère qu'il n'est pas indispensable que la clause ait impliqué un surcoût,

C'est le fait qu'elle soit susceptible de générer un surcoût qui la rend abusive. Les mots ont leur importance.


Texte adopté le 14 avril 2005 et publié au BOCCRF le 20 septembre 2005 selon les recommandations de la Commission des clauses abusives :



« Considérant qu’une clause qui prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours ; qu’une telle clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur »



Un arrêt du 17 juin 2015 de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation est venu souligner que la simple insertion au contrat d’une clause abusive, même si celle-ci n’est pas appliquée, doit être sanctionnée, de façon préventive.


Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2015, 14-16602 (Pièce n°27)


« que le préteur se soit prévalu ou non de la clause illicite, la sanction est attachée au fait pour le prêteur d’avoir inclus une telle clause dans le contrat ; en effet, le propre d’une clause abusive est de faire accroire à sa force obligatoire et d’avoir un effet comminatoire sur le consommateur, indépendamment de son application réelle ; le but de la loi, tant dans le cadre de l’article L.132-1 du code de la consommation que dans celui des dispositions combinées des articles L 311-13, L 311-33 et R.311-7 du code de la consommation, est de sanctionner de telles pratiques, y compris de façon préventive, avant même qu’elle ait été mis en œuvre par le prêteur »


La question qui se pose : si un surcoût d'intérêts est susceptible d'intervenir en cas de remboursement anticipé, ou encore en cas de déchéance du terme, comment "neutraliser" la clause si elle est maintenue dans le contrat?


J'espère que cela ouvrira le débat


Bonne journée à vous
 
La question qui se pose : si un surcoût d'intérêts est susceptible d'intervenir en cas de remboursement anticipé, ou encore en cas de déchéance du terme, comment "neutraliser" la clause si elle est maintenue dans le contrat?

J'espère que cela ouvrira le débat

Le propre d'une clause abusive est précisément “d'être abusive“ :) , c'est-à-dire de générer une situation, lorsqu'elle est appliquée, qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur profane qui n'a pas la science pour comprendre ladite clause.

Dans le cadre qui nous intéresse, si une clause du contrat prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours, outre le fait qu’une telle stipulation est contraire à l’ordre public, celle-ci ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et ne permet donc pas au non professionnel d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter, et par conséquent de calculer le coût réel de ses crédits, ce qui est donc effectivement de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur.

Il sera rappelé que la Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs qui agissent à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle, précise que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles et que, en cas de doute, doit prévaloir l'interprétation la plus favorable au consommateur.

Cette même Directive implique que le juge national puisse apprécier d’office le caractère abusif d’une clause d’un contrat, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

Ainsi, la clause abusive en question étant réputées non écrite aux termes de l’article L.132-1 du Code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public, elle sera donc déclarée non avenue par le seul effet de la loi.

En conséquence de quoi, si la clause critiquée pour être abusive est déclarée ne plus exister, cela veut dire qu'il n'y a plus de stipulation valide de l'intérêt conventionnel : celui-ci n'existant plus, il sera donc remplacé par l'intérêt au taux légal par le simple effet de la loi, par application de l'article 1907 du Code civil.

C'est là que la remarque de Lexicus prend tout son sens : la clause doit purement et simplement disparaître du contrat, car il n’est pas exclu que l’établissement de crédit fasse usage de la clause d’intérêts litigieuse à n’importe quel moment pendant la durée du crédit, notamment en cas de remboursement anticipé des prêts, et ce au détriment de l’emprunteur.

En pareil cas, ce dernier pourrait se voir opposer la prescription de son action si le calcul irrégulier d’intérêts intervenait à l’expiration du délai de 5 ans suivant la conclusion des contrats de prêt.
 
Le propre d'une clause abusive est précisément “d'être abusive“ :) , c'est-à-dire de générer une situation, lorsqu'elle est appliquée, qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur profane qui n'a pas la science pour comprendre ladite clause.

Dans le cadre qui nous intéresse, si une clause du contrat prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours, outre le fait qu’une telle stipulation est contraire à l’ordre public, celle-ci ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et ne permet donc pas au non professionnel d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter, et par conséquent de calculer le coût réel de ses crédits, ce qui est donc effectivement de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur.

Il sera rappelé que la Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs qui agissent à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle, précise que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles et que, en cas de doute, doit prévaloir l'interprétation la plus favorable au consommateur.

Cette même Directive implique que le juge national puisse apprécier d’office le caractère abusif d’une clause d’un contrat, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

Ainsi, la clause abusive en question étant réputées non écrite aux termes de l’article L.132-1 du Code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public, elle sera donc déclarée non avenue par le seul effet de la loi.

En conséquence de quoi, si la clause critiquée pour être abusive est déclarée ne plus exister, cela veut dire qu'il n'y a plus de stipulation valide de l'intérêt conventionnel : celui-ci n'existant plus, il sera donc remplacé par l'intérêt au taux légal par le simple effet de la loi, par application de l'article 1907 du Code civil.

C'est là que la remarque de Lexicus prend tout son sens : la clause doit purement et simplement disparaître du contrat, car il n’est pas exclu que l’établissement de crédit fasse usage de la clause d’intérêts litigieuse à n’importe quel moment pendant la durée du crédit, notamment en cas de remboursement anticipé des prêts, et ce au détriment de l’emprunteur.

En pareil cas, ce dernier pourrait se voir opposer la prescription de son action si le calcul irrégulier d’intérêts intervenait à l’expiration du délai de 5 ans suivant la conclusion des contrats de prêt.

Merci cher Jurisprudence pour compléter mon propos, notamment sur la question relative à la prescription relative à l'usage de l'année lombarde, plus de 5 ans après la signature du contrat.

En présence de la clause insérée au contrat, à supposer qu'il n'y ait pas d'incidence défavorable pour l'emprunteur sur les 5 premières années d'exécution du contrat, comment nous prévaloir juridiquement de l'effet possible et futur d'une clause si les Magistrats se refusent d'en annuler l'existence tout en revendiquant la nécessité d'intentee une action dans le délai de 5 ans suivant la conclusion du contrat ?


Le débat est ouvert
 
Merci cher Jurisprudence pour compléter mon propos, notamment sur la question relative à la prescription relative à l'usage de l'année lombarde, plus de 5 ans après la signature du contrat.

En présence de la clause insérée au contrat, à supposer qu'il n'y ait pas d'incidence défavorable pour l'emprunteur sur les 5 premières années d'exécution du contrat, comment nous prévaloir juridiquement de l'effet possible et futur d'une clause si les Magistrats se refusent d'en annuler l'existence tout en revendiquant la nécessité d'intentee une action dans le délai de 5 ans suivant la conclusion du contrat ?


Le débat est ouvert
Il sera vite clos grâce à Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169, F-P+B : JurisData n° 2019-003724 : la demande tendant à voir réputer non écrite la clause abusive ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale
 
Votre contrat intègre une clause qui peut potentiellement être reconnue comme abusive.

Vous constaterez que la Commission des clauses abusives considère qu'il n'est pas indispensable que la clause ait impliqué un surcoût,

C'est le fait qu'elle soit susceptible de générer un surcoût qui la rend abusive. Les mots ont leur importance.


Texte adopté le 14 avril 2005 et publié au BOCCRF le 20 septembre 2005 selon les recommandations de la Commission des clauses abusives :



« Considérant qu’une clause qui prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours ; qu’une telle clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur »



Un arrêt du 17 juin 2015 de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation est venu souligner que la simple insertion au contrat d’une clause abusive, même si celle-ci n’est pas appliquée, doit être sanctionnée, de façon préventive.


Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2015, 14-16602 (Pièce n°27)


« que le préteur se soit prévalu ou non de la clause illicite, la sanction est attachée au fait pour le prêteur d’avoir inclus une telle clause dans le contrat ; en effet, le propre d’une clause abusive est de faire accroire à sa force obligatoire et d’avoir un effet comminatoire sur le consommateur, indépendamment de son application réelle ; le but de la loi, tant dans le cadre de l’article L.132-1 du code de la consommation que dans celui des dispositions combinées des articles L 311-13, L 311-33 et R.311-7 du code de la consommation, est de sanctionner de telles pratiques, y compris de façon préventive, avant même qu’elle ait été mis en œuvre par le prêteur »


La question qui se pose : si un surcoût d'intérêts est susceptible d'intervenir en cas de remboursement anticipé, ou encore en cas de déchéance du terme, comment "neutraliser" la clause si elle est maintenue dans le contrat?


J'espère que cela ouvrira le débat


Bonne journée à vous

Mon cher Lexicus,

Dans votre précédent post, vous évoquez un arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2015, pour illustrer vos propos.

Mais dans le débat qui vient de s'ouvrir, vous oubliez un arrêt majeur qui a été rendu le même jour par la Haute Cour.

Il ressort de cet arrêt, qui s'est précisément penché sur la clause 360 abusive au contrat, que la Cour de Cassation s’est placée sur un terrain juridique et non mathématiques, en sanctionnant non pas une erreur de taux, mais une pratique opaque des banques qui ne permet pas aux emprunteurs consommateurs de connaître avec précision le coût du crédit et de comparer en pleine connaissance les différentes offres.

En effet, l’interdiction du diviseur 360 a pour objectif de protéger l’intégrité du consentement du consommateur.

Je vous joins une excellent analyse d'un professionnel du droit.
 

Pièces jointes

  • Cassation_17_juin_2015.pdf
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Il sera vite clos grâce à Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169, F-P+B : JurisData n° 2019-003724 : la demande tendant à voir réputer non écrite la clause abusive ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale

Vous avez tout à fait raison de soulever ce point. En l'espèce, la Cour de cassation répondait à la demande qui lui était formulée.

Dans le cas qui nous préoccupe d'une “clause dite 360“ réputée abusive, il ne s'agit pas de demander stricto sensu la nullité de la convention d'intérêts, mais d'expliquer au juge que la clause abusive ayant disparu (elle est non écrite, donc elle n'existe pas), cela veut dire qu'il n'y a plus de stipulation valide de l'intérêt conventionnel.

Donc s'il n'y a plus d'intérêt contractuel, alors c'est l'intérêt légal qui prend la relève par application de l'article 1907 du Code civil.

Ce n'est donc pas une nullité en tant que telle qui sanctionne un mauvais comportement du prêteur sur les fondements du droit des obligations, mais le résultat est le même, à mon humble avis.
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
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