Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonjour,

L'Avocat Général précise explicitement que pour des intérêts appliqués à une mensualité de préfinancement dite “brisée”, il convient de diviser le nombre de jours entre le déblocage des fonds et la première mensualité qui suit par 365, (***) et non par 360.
(***) ou 366 jours si année bissextile.

Cette affirmation sur le mode de calcul des intérêts compris dans les échéances brisées était vraie avant l'application des décrets N° 2016-607 du 13 mai 2016 (= 01/10/2016) et no 2016-884 du 29 juin 2016.

Mais depuis cette méthode ne semble plus adaptée.

[QUOTE]Intérêts échéance brisée - Deux méthodes de calcul - Quelle incidence ?

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...cul-quelle-incidence.36873/page-5#post-326026 [/QUOTE]

Le décret précise aussi:

Décret no 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation
ANNEXE mentionnée à l’article R.314-3 PARTIE I :
ii) l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prêt initial

Cette façon de faire concerne effectivement le calcul actuariel mais n'exclut pas le calcul des intérêts simples compris dans l'échéance.

Et je reste convaincu que la logique et la cohérence veulent que les deux calculs soient faits sur des bases identiques.

Sans être exactement le cas traité, au niveau du principe, dans ce post:

Page 1273 :
Jurisprudence Année Lombarde
Analyse de Me Manoukian

Cour cassation - arrêt de la Première chambre rendu le 27 mars 2019 n° 17-23363

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-128#post-319506

=> le commentaire va dans le même sens:

B - La rencontre des volontés du prêteur et de l’emprunteur sur le taux d’intérêt est distincte de l’erreur du prêteur dans le calcul du TEG.

Pour mémoire le retentissant arrêt de principe de la Première chambre [4] sur l’année lombarde :
"Vu l’article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation ; Attendu qu’en application combinée de ces textes, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile."

Cet arrêt de principe dit en substance qu’un prêt consenti à un particulier ne peut présenter deux bases de calcul différentes, l’une en année civile pour le calcul du TEG et l’autre en une année non civile pour le calcul de l’intérêt contractuel.

……...

D'autre part, pour savoir s'il convient d'appliquer le diviseur de 365 ou de 366, ce n'est plus l'année où se situe l'échéance brisée qu'il convient de retenir mais le nombre de jours séparant la date de l'échéance brisée considérée de la même date un avant avant

Cdt
 
Dernière modification:
À propos de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 25 janvier 2018 ayant fait l'objet d'un pourvoi du prêteur dont celui-ci s'est désisté
(Cour de cassation, 19 juin 2019, n° 18-15.183 et Cour d'appel de Douai, 25 janvier 2018, n° 16/04042)


Dans cette affaire, que j'ai déjà évoquée plusieurs fois dans ce Forum, la banque s'est désistée après avoir pris connaissance de l'analyse du Conseiller Rapporteur et de l'avis de l'Avocat Général, lequel concluait au rejet pur et simple du pourvoi.

Ainsi que je l'ai expliqué à plusieurs reprises ici, en matière de contentieux lombard, c'est-à-dire lorsque le prêteur a utilisé un diviseur 360 pour calculer les intérêts d'un prêt, la Cour de cassation statue sur les fondements du droit des obligations.

En effet, en cas de calcul des intérêts sur une autre base que l'année civile sans que l'emprunteur profane n'ait consenti à cette méthode de calcul de la part de sa banque, les Hauts Magistrats considèrent qu'il n'y a pas eu rencontre des volontés, l'emprunteur s'attendant légitimement à ce que ses intérêts soient calculés en année civile, de sorte que le contrat ne s'est pas valablement formé, ce qui justifie sa nullité relative, sanctionnée par l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, aboutissant à ce que l'intérêt au taux légal soit substitué au taux contractuel depuis la conclusion du contrat de prêt.

Pour en revenir à l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, le fait que l’année civile constitue en soi une condition de validité du taux conventionnel a ainsi conduit la cour à prononcer la nullité de la clause d'intérêt sur la seule considération d'un calcul lombard d'intérêts journaliers intercalaires :

« ... en présence d'intérêts dits intercalaires, c'est-à-dire en présence d'intérêts perçus par le prêteur lorsque le nombre de jours correspond à un mois incomplet [...], un numérateur décompté au nombre exact de jours (au total trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six), mais rapporté à un dénominateur de trois cent soixante jours conduit nécessairement à une majoration dissimulée du montant des intérêts […]

Il y a lieu de considérer que la banque a enfreint les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit non seulement du taux conventionnel, mais également du taux effectif global, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts mentionnée dans le contrat de prêt, laquelle appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la date du prêt et selon le taux légal en vigueur à cette date.
»

Il s'avère que le prêteur s'est pourvu contre cet arrêt, mais s'est désisté après dépôt du rapport.

C'est bien dommage car pour la première fois la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur l'utilisation du diviseur 360 pour le calcul des intérêts intercalaires, ce qui aurait au moins eu le mérite d'unifier les positions disparates des tribunaux et cours d'appel (ce qui est anormal, vous en conviendrez).

Mais qu'à cela ne tienne, pour apprécier la position de la Haute Juridiction lorsque les intérêts intercalaires d'un prêt immobilier, consenti à un consommateur ou un non-professionnel, sont calculés sur la base d'une année de 360 jours au lieu de l'année civile, il suffit de se reporter à l'analyse du Conseiller Rapporteur et à l'avis de l'Avocat Général dans l'instance en question.

Je ne puis communiquer ces documents, mais je vous en livre de larges extraits qui pourront vous aider à reprendre une argumentation similaire dans vos litiges.

Sans ambiguïté, le Conseiller M. Jean-Baptiste Avel explique que le grief consistant à reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir limité aux intérêts journaliers l’annulation de la stipulation d’intérêts ne peut être suivi. En effet, la nullité de la clause qui fixe le calcul des intérêts sur la base d’une année bancaire de 360 jours emporte l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels afférente au prêt consenti, ainsi que l’a exactement retenu l’arrêt attaqué.

Selon son analyse, il ne saurait être reproché à la cour d’appel d’avoir constaté que les intérêts intercalaires avaient été calculés sur la base d’une année de 360 jours en application d’une clause figurant dans l’offre de prêt. En effet, la règle résultant des articles L.312-8 et L.312-33 du Code de la consommation, selon laquelle la seule sanction encourue serait la déchéance du droit aux intérêts, ne concerne que le calcul du taux effectif global et non pas de l’intérêt conventionnel, de sorte que la substitution du taux légal à l'intérêt conventionnel est la seule sanction applicable, faute de pouvoir appliquer la disposition de droit spécial que constitue l'article L.312-33.

L'Avocat Général, M. Paul Chaumont, qui conclut au rejet du pourvoi, observe que pour les prêts immobiliers remboursables par mensualités, il y a lieu de distinguer les intérêts journaliers ou intercalaires, et les intérêts mensuels, les premiers étant ceux qui courent du jour du déblocage des fonds jusqu’au jour du point de départ de la première mensualité, c’est-à-dire pendant la période dite de préfinancement, les seconds étant ceux courant tout au long de la période d’amortissement, à compter de la première mensualité.

Les premiers doivent être calculés sur la base d’ 1/365, soit un rapport en nombre de jours correspondant à la même unité (jours).

Les seconds doivent être calculés sur la base d’1/12, soit un rapport en nombre de mois correspondant aussi à la même unité (mois). Ce rapport peut aussi résulter de la fraction 30/360 ou 30,41666/365, ces fractions étant égales à 1/12.

L'Avocat Général précise explicitement que pour des intérêts appliqués à une mensualité de préfinancement dite “brisée”, il convient de diviser le nombre de jours entre le déblocage des fonds et la première mensualité qui suit par 365, et non par 360.

De sorte que c'est à juste titre que la Cour d'appel de Douai a affirmé que l’utilisation de la clause de stipulation d’intérêt avait eu pour conséquence d’augmenter le taux réel de l’intérêt puisqu’elle avait été appliquée non seulement à la période d’amortissement, à laquelle elle était exclusivement destinée, mais également aux intérêts décomptés journellement, ce qui permet de conclure au rejet du pourvoi.

Ainsi, s'agissant de la sanction de la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal, l'avis rappelle la jurisprudence établie de la Cour de cassation, laquelle prononce la sanction indépendamment du préjudice subi par l'emprunteur du fait qu'elle est fondée sur l'absence de consentement de celui-ci au coût global du prêt qui a été majoré indûment par l’application aux intérêts intercalaires de la stipulation d’intérêts destinée au seul calcul des intérêts mensuels.

Ainsi que vous pourrez le constater, la position des Hauts Magistrats est sans ambiguïté : un calcul lombard dès la première échéance intercalaire conduit à un taux d'intérêt plus élevé sur cette seule échéance dite “bisée“, qui n'est pas le taux d'intérêt auquel a consenti l'emprunteur quand sa banque lui a présenté l'offre de crédit, qu'il a ensuite acceptée, l'acte devenant ainsi contrat entre les parties.

En d'autres termes, le taux d'intérêt de l'offre n'est pas celui du contrat qu'il a signé. C'est en ce sens que l'on peut dire qu'il n'y a pas eu rencontre des volontés et que le contrat ne s'est pas valablement formé, ce qui justifie la sanction prétorienne décidée par la Cour de cassation, laquelle a toujours raisonné sur les fondements du droit des obligations, ainsi que je l'ai déjà exposé à plusieurs reprises.

Ce raisonnement, je vous suggère de le reprendre à votre compte dans vos dossiers. :)
Alors là bravo. Si le haut conseiller AVEL explique vraiment dans son rapport que « le grief consistant à reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir limité aux intérêts journaliers l’annulation de la stipulation d’intérêts ne peut être suivi. En effet, la nullité de la clause qui fixe le calcul des intérêts sur la base d’une année bancaire de 360 jours emporte l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels afférente au prêt consenti, ainsi que l’a exactement retenu l’arrêt attaqué », c’est une info extrêmement importante car elle montre que pour le conseiller-rapporteur, le calcul lombard des intérêts intercalaires, lorsqu'il entraîne un préjudice même modeste, suffit à entraîner l'application du taux légal depuis l'origine pour la totalité du prêt. Et l'ordonnance scélérate du 17 juillet n'y changera rien puisqu'elle ne s'intéresse qu'au TEG. Il faudrait vraiment que ce rapport soit publié, car c’est un désaveu total de la cour d’appel de Paris (et de biens d’autres), et ça pourrait sauver bien des affaires pendantes...
 
Bonjour,
L'analogie entre boulanger et banquier est très amusante.
Merci.

Je ne sais pas si le poids de la baguette est réglementé, mais il y a peut-être une profession qui nous roule davantage dans la farine...☺️
C'est amusant mais c'est faux car en valeur relative on se trouve dans la même situation: la banque ne vous roule donc pas plus que le boulanger dans la farine.:biggrin:
 
Bonjour,
De mon avis tout personnel de profane, nous sommes en présence d'une Ordonnance “bricolée à la hâte", juste pour faire plaisir au monde bancaire, ce qui ne tend pas à nous réconcilier avec notre État de Droit.
Et.... à votre serviteur (qui ne fait pas partie du monde bancaire)!
Pour info: j'ai connu dans le passé une ordonnance prise à peu près dans les mêmes conditions pour clarifier un point juridique sujet à interprétation et dont les conséquences ont été autrement plus importantes que la présente ordonnance.
Il faut savoir raison garder et se méfier des avis de personnes non totalement désintéressées.
 
Bonjour,
Bonjour,

Hum !!!



J'avais déjà vu ce commentaire...........mais j'ai le sentiment qu'il s'agit d'un lapsus calami; il semble en effet que dans l'esprit de son texte ce serait plutôt :

"il s’écarte dangereusement du principe de séparation des pouvoirs"

Cdt
Quand un avocat se laisse emporter par sa plaidoirie...:oops::ROFLMAO:
 
Bonjour,
On peut aller jusqu'à "une dictature" je pense...
je crois surtout qu'il faudrait que certains posteurs, prompts à s'auto-congratuler pour peu qu'on les brosse dans le sens du poil, redescendent un peu sur terre.
Perso, je me réjouis chaque jour de vivre dans la "dictature" française.
 
Bonjour,
Alors là bravo. Si le haut conseiller AVEL explique vraiment dans son rapport que « le grief consistant à reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir limité aux intérêts journaliers l’annulation de la stipulation d’intérêts ne peut être suivi. En effet, la nullité de la clause qui fixe le calcul des intérêts sur la base d’une année bancaire de 360 jours emporte l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels afférente au prêt consenti, ainsi que l’a exactement retenu l’arrêt attaqué », c’est une info extrêmement importante car elle montre que pour le conseiller-rapporteur, le calcul lombard des intérêts intercalaires, lorsqu'il entraîne un préjudice même modeste, suffit à entraîner l'application du taux légal depuis l'origine pour la totalité du prêt. Et l'ordonnance scélérate du 17 juillet n'y changera rien puisqu'elle ne s'intéresse qu'au TEG. Il faudrait vraiment que ce rapport soit publié, car c’est un désaveu total de la cour d’appel de Paris (et de biens d’autres), et ça pourrait sauver bien des affaires pendantes...
Ce rapport n'est qu'un avis, même pas une décision de justice, sans grande valeur donc.
 
C'est quand même au vu de ce rapport et de l'avis de l'avocat général (sans grande valeur aussi je suppose) que la banque a renoncé à son pourvoi...
 
Pour moi, seules les décisions de cours d'appel et de la cour de cassation font réellement jurisprudence.
Alors, on peut toujours aller chercher des articles orientés sur des blogs et des documents ou rapports plus ou moins confidentiels: c'est sans intérêt aucun, si ce n'est de donner d'éventuels faux espoirs à certains.
Quand aux motifs qui ont pu conduire une banque à renoncer à son pourvoi, je les imagine assez bien (pour avoir pratiqué moi-même).
 
Contentieux "dit lombard" : comment se positionnent les Hauts Magistrats de la Cour de cassation...

PARTIE I


Cet article ne fait que reprendre, sous forme de synthèse, ce que j'ai déjà exposé ici ou sur le petit frère de ce Forum, fermé il y a plusieurs mois.

Il ne s'agit que d'un rappel qui reprend certains échanges que nous avons eus ces derniers mois, et qui permet d'éviter aux nouveaux arrivants d'avoir à parcourir les 170 pages déjà bien remplies de cet espace d'expression.

En matière d'affaires intéressant des contentieux “dits lombards“, c'est-à-dire concernant l'utilisation par le prêteur d'un diviseur 360 pour calculer les intérêts d'un prêt, que ce soit en période de préfinancement ou en période d'amortissement, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises. Les arrêts ne sont pas nombreux, si bien que nous les connaissons tous.

Accompagnant ces arrêts, on retrouve parfois, lorsque la décision est publiée, l'analyse du Conseiller Rapporteur, ainsi que l'avis de l'Avocat Général, l'un et l'autre de ces documents nous expliquant la manière dont la Haute Juridiction se positionne dans ce type de litige.

Dans certaines affaires, lorsque la banque a été condamnée en appel, et qu'elle se pourvoit en cassation, il arrive que celle-ci se désiste, ce qui empêche la Cour de cassation de se prononcer de manière explicite. Mais en ce cas, il est toujours très utile de prendre connaissance de l'analyse du Conseiller Rapporteur et de l'avis de l'Avocat Général, car ces deux Hauts Magistrats précisent de manière claire et détaillée la façon de voir de la Cour de cassation, et préfigurent la manière dont celle-ci aurait statué.

Ce qui ressort de tous ces avis et analyses, est que la Cour de Cassation, depuis son arrêt de principe du 19 juin 2013, n’a pas modifié d’un iota sa position, qui s’appuie sur les fondements mêmes du droit des obligations.

Examinons ce que nous dit la Cour de cassation depuis juin 2013 (voire depuis 1995, la première fois qu’elle a eu à se prononcer sur les calculs lombards) ?

En substance :

- Il y a lieu de prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel au motif qu’aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé, les emprunteurs n’ayant pas été en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter. En effet, les emprunteurs sont en droit de recevoir une information leur permettant de comprendre et comparer les coûts qu’ils devront supporter, sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du crédit.

- Pour la Haute Juridiction, cette sanction est fondée sur l’absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, qui entraîne la nullité de la clause à laquelle les emprunteurs n’ont pu consentir valablement, et en conséquence la substitution du taux de l’intérêt légal au taux contractuel au visa de l’article 1907 du Code civil.

Très clairement, la Haute Juridiction nous explique que le principe de stipulation écrite des intérêts conventionnels de l'article 1907 précité ne procède pas d'une règle de preuve, mais d'une formalité substantielle dont l'irrespect empêche de considérer l'existence d'un accord de volontés sur le montant de l'intérêt.

- Ce qui est sanctionné par la Cour de cassation est le calcul des intérêts conventionnels sur une base de 360 jours car cela se traduit par un surcoût occulte pour les emprunteurs, peu important si le surcoût en question est minime ou non. Même s'il s'agit de quelques centimes sur la première échéance, l'emprunteur n'a pas consenti à ce que la banque lui prélève indûment une somme sans l'en avertir, car en pareil cas, le taux de l'offre n'est pas celui du contrat. L'emprunteur se retrouve en effet en présence de deux taux d'intérêt, alors qu'il n'a consenti qu'à un seul taux.

- Le raisonnement suivi par la Haute Juridiction s’appuie sur le droit commun des obligations, qui pose le principe fondamental selon lequel les parties au contrat doivent se mettre d’accord sur son objet, en sorte que si le contrat ne mentionne pas expressément un calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours, le client est en droit de penser que le calcul de ses intérêts se fera sur la base d’une année civile, conduisant en cela la Haute Juridiction à sanctionner le désaccord – provoqué – des parties sur la base de calcul applicable, ce qui induit une erreur formelle sur l’objet du contrat.

- Si l'on relit attentivement les arrêts de juin 2013 et de juin 2015, c’est bien sur de tels fondements que la Cour de cassation a prononcé la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel pour absence de consentement des emprunteurs, en regardant la perception indue d’intérêts calculés sur 360 jours comme une cause de nullité du droit des obligations, et non comme une responsabilité civile, et plus précisément comme une cause de nullité de la clause de stipulation d'intérêt du contrat de prêt d'argent.


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