Bonjour,
Cette affirmation sur le mode de calcul des intérêts compris dans les échéances brisées était vraie avant l'application des décrets N° 2016-607 du 13 mai 2016 (= 01/10/2016) et no 2016-884 du 29 juin 2016.
Mais depuis cette méthode ne semble plus adaptée.
[QUOTE]Intérêts échéance brisée - Deux méthodes de calcul - Quelle incidence ?
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...cul-quelle-incidence.36873/page-5#post-326026 [/QUOTE]
D'autre part, pour savoir s'il convient d'appliquer le diviseur de 365 ou de 366, ce n'est plus l'année où se situe l'échéance brisée qu'il convient de retenir mais le nombre de jours séparant la date de l'échéance brisée considérée de la même date un avant avant
Cdt
(***) ou 366 jours si année bissextile.L'Avocat Général précise explicitement que pour des intérêts appliqués à une mensualité de préfinancement dite “brisée”, il convient de diviser le nombre de jours entre le déblocage des fonds et la première mensualité qui suit par 365, (***) et non par 360.
Cette affirmation sur le mode de calcul des intérêts compris dans les échéances brisées était vraie avant l'application des décrets N° 2016-607 du 13 mai 2016 (= 01/10/2016) et no 2016-884 du 29 juin 2016.
Mais depuis cette méthode ne semble plus adaptée.
[QUOTE]Intérêts échéance brisée - Deux méthodes de calcul - Quelle incidence ?
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...cul-quelle-incidence.36873/page-5#post-326026 [/QUOTE]
Le décret précise aussi:
Décret no 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation
ANNEXE mentionnée à l’article R.314-3 PARTIE I :
ii) l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prêt initial
Cette façon de faire concerne effectivement le calcul actuariel mais n'exclut pas le calcul des intérêts simples compris dans l'échéance.
Et je reste convaincu que la logique et la cohérence veulent que les deux calculs soient faits sur des bases identiques.
Sans être exactement le cas traité, au niveau du principe, dans ce post:
Page 1273 :
Jurisprudence Année Lombarde
Analyse de Me Manoukian
Cour cassation - arrêt de la Première chambre rendu le 27 mars 2019 n° 17-23363
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-128#post-319506
=> le commentaire va dans le même sens:
B - La rencontre des volontés du prêteur et de l’emprunteur sur le taux d’intérêt est distincte de l’erreur du prêteur dans le calcul du TEG.
Pour mémoire le retentissant arrêt de principe de la Première chambre [4] sur l’année lombarde :
"Vu l’article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation ; Attendu qu’en application combinée de ces textes, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile."
Cet arrêt de principe dit en substance qu’un prêt consenti à un particulier ne peut présenter deux bases de calcul différentes, l’une en année civile pour le calcul du TEG et l’autre en une année non civile pour le calcul de l’intérêt contractuel.
……...
D'autre part, pour savoir s'il convient d'appliquer le diviseur de 365 ou de 366, ce n'est plus l'année où se situe l'échéance brisée qu'il convient de retenir mais le nombre de jours séparant la date de l'échéance brisée considérée de la même date un avant avant
Cdt
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