La victime d'un accident ne peut pas se voir reprocher par le responsable de ne pas se démener pour retrouver un emploi compatible avec ses capacités physiques.

Cela reviendrait à lui demander des efforts pour limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable de l'accident, ce qui n'est pas admis, a rappelé la Cour de cassation.

Un artisan, qui ne pouvait plus reprendre son travail après un accident de la circulation dont un automobiliste avait été déclaré entièrement responsable, jugeait trop faibles les indemnités reçues.

Le responsable de l'accident, lui, jugeait disproportionnée et injustifiée l'indemnisation accordée au titre de la perte des gains professionnels futurs. Si la victime n'est plus capable physiquement de reprendre son ancien travail, elle est tout à fait capable de travailler, disait-il, pour un salaire identique, dans un autre emploi qui ne demanderait pas d'efforts physiques ni de connaissances intellectuelles spécialisées. Or, ajoutaient ce responsable et son assureur, cette victime n'a procédé à aucune recherche d'emploi et n'a procédé à aucun bilan de compétence en vue de se réorienter.

Ce raisonnement a été rejeté par les magistrats : peu importe qu'aucune incapacité professionnelle générale n'ait été établie, la perte de revenus professionnels futurs est établie et doit être indemnisée dès lors que l'intéressé n'est pas apte à reprendre son activité dans les conditions antérieures.

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(Cass. Crim, 22.11.2022, Q 21-87.313).