Bonne nouvelle pour les salariés chargés de fournir des services à la personne. Ils peuvent désormais être désignés bénéficiaires d’une assurance vie ou encore se voir accorder un legs par leur particulier employeur.

C’est une décision forte que vient de rendre le Conseil constitutionnel le 11 mars. La juridiction suprême a jugé inconstitutionnelle l’interdiction faite à un salarié à domicile de toucher de la part de son employeur un don, un legs ou d'être désigné bénéficiaire d'une assurance vie. Cette disposition prévue à l'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles précise qu’ils « ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge ». Le législateur entendait en effet protéger ces dernières susceptibles d’être dans un état de vulnérabilité.

Voici le contexte de cette affaire : « Un contentieux s’est élevé à l’occasion d’une succession : un défunt sans héritier réservataire laisse un testament désignant ses quatre cousins légataires universels et son employée de maison légataire à titre particulier d’un appartement et de son contenu. Les légataires universels agissent en nullité du legs particulier, au motif qu’il est adressé à une personne frappée de l’incapacité de recevoir ci-avant exposée », explique le centre d’études et de recherches du groupe Monassier, un réseau notarial.

La légataire à titre particulier a donc décidé de déposer une question prioritaire de constitutionnalité auprès du tribunal judiciaire de Toulouse chargé d’examiner le litige. Celui-ci l’a transmis à la Cour de cassation qui a accepté son examen par le Conseil constitutionnel. Les juges de la cour suprême à la française ont donc pris la décision de supprimer l’interdiction de recevoir des libéralités par donation ou disposition testamentaire des prestataires de services à la personne.

A leurs yeux, « il ne peut se déduire du seul fait que les personnes bénéficiaires des services d’aide à la personne sont âgées, handicapées ou dans une autre situation nécessitant cette assistance que leur capacité à consentir est altérée ; le seul fait que les prestations soient accomplies au domicile de la personne et qu’elles contribuent à leur maintien à domicile est insuffisant à caractériser une situation générale de vulnérabilité de ces personnes à l’égard du prestataire », soulignent les notaires du groupe Monassier.

D’application immédiate, cette décision d’inconstitutionnalité s’applique à toutes les affaires en cours non jugées définitivement à cette date. Si les héritiers considèrent être lésés par les libéralités consenties par le donateur, il leur appartiendra désormais d’apporter la preuve que sa capacité était altérée au moment de sa décision. « La charge de la preuve incombe aux héritiers, indique Maître Nathalie Couzigou-Suhas, notaire à Paris, interrogée par Capital. Les particuliers employeurs peuvent donc de nouveau transmettre à leurs salariés à domicile ». En revanche, comme le rappelle Capital, cette décision du Conseil ne change rien à l’interdiction de toute libéralité en faveur d’un médecin, infirmier, ministre du culte ou encore mandataire judiciaire.